Texte 1985018026
Article 1er.§ 1er. Le Ministre des Classes moyennes reconnaît, en qualité d'artisanat-service, toute société ou groupement prestant des services à la clientèle avant tout dans un but de dépannage ou de réparation et dont les membres, occupés en son sein, à titre principal ou accessoire, y exercent, en qualité de travailleurs indépendants, des professions complémentaires où le caractère manuel de la prestation est essentiel.
§ 2. Un travailleur peut être artisan au sens de la présente loi même si ses services s'accompagnent de la fourniture de marchandises.
Art. 2.La qualité d'artisanat-service ne peut être accordée qu'aux sociétés ou groupements qui jouissent de la personnalité morale et qui, sauf dérogation accordée par le Ministre, répondent aux conditions suivantes :
1°compter un nombre minimum de cinq membres;
2°ne pas compter en leur sein plus de deux membres exerçant la même activité;
3°compter, au moment de leur création, une majorité de membres âgés de moins de trente ans et titulaires d'un numéro du registre du commerce ou de l'artisanat depuis moins de cinq ans;
4°exiger que leurs membres exercent, à titre principal ou à titre accessoire, leur activité en leur sein, pendant cinq ans au moins et, en tout cas, pendant la durée des aides prévues à l'article 4;
5°imposer à chacun de leurs membres l'interdiction d'ouvrir un établissement commercial de vente ayant un rapport avec l'activité exercée par le membre au sein du groupement.
Art. 3.Toute société ou groupement reconnu en qualité d'artisanat-service est tenu de faire état de cette qualité dans ses rapports avec la clientèle.
Art. 4.§ 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi détermine les modalités des aides qui peuvent être accordées par l'Etat aux artisanat-services en vue de favoriser le premier établissement et d'amener la relance des activités artisanales indépendantes.
§ 2. Les aides prévues au § 1er ne peuvent être accordées qu'aux artisanat-services créés pour une durée minimum de dix ans.
§ 3. Tout bien acquis par l'artisanat-service grâce aux aides prévues au § 1er reste la propriété de l'artisanat-service jusqu'à sa dissolution.
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.