Texte 1985018014
Article 1er.Dans tout organe consultatif, qui se prononce sur des problèmes économiques ou sociaux intéressant les classes moyennes, un ou plusieurs délégués représentant le secteur industriel ou commercial, les professions prestataires de service ou les employeurs, sont choisis sur des listes doubles, présentées par les organisations représentatives des classes moyennes.
Art. 2.Sauf dispositions légales contraires, sont considérées comme organisations représentatives des classes moyennes pour l'application de la présente loi, les fédérations qui répondent aux conditions d'agréation prévues par les articles 6 et 7 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, et par les arrêtés pris en exécution de ces dispositions.
Art. 3.Le Roi adapte aux dispositions de la présente loi, les lois et les arrêtés organisant les organes consultatifs visés à l'article 1er.