Texte 1985018005

18 DECEMBRE 1984. - Arrêté royal reconnaissant l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne" et fixant les conditions que doit réunir ce produit pour être fabriqué, offert en vente ou vendu sous cette appellation.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes
Publication
2-2-1985
Numéro
1985018005
Page
1176
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-12-18/33
Entrée en vigueur / Effet
12-02-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La dénomination "Beurre d'Ardenne" doit être considérée comme une appellation d'origine.

Art. 2.Aucun chef d'entreprise ne peut fabriquer et offrir en vente du beurre, sous l'appellation "Beurre d'Ardenne", s'il n'est en possession de l'attestation d'origine, visée à l'article 16 de la loi du 14 juillet 1971, et si ce produit ne répond pas aux conditions fixées par le présent arrêté.

(Aucun chef d'entreprise ne peut offrir en vente ou vendre du beurre, sous l'appellation "Beurre d'Ardenne", s'il n'est en possession de l'attestation d'origine déjà mentionnée, ou tout au moins si ce produit ne lui a pas été vendu sous le couvert de cette attestation et s'il ne répond aux conditions prévues par le présent arrêté.) <AR 06-05-1985, art. 1>

Art. 3.Le beurre doit avoir été maturé et butyré dans la province de Luxembourg ou dans un des cantons de Beauraing, Gedinne, Rochefort, Dinant, Dhamoir, Stavelot, Malmédy, Saint-Vith, Louveigné ou Spa à partir de lait ou de crème provenant de la même région.

Art. 4.Ce doit être du beurre de laiterie pasteurisé, répondant aux normes de qualité prévues pour l'octroi de la marque de contrôle de l'Office national du lait et présentant les caractéristiques suivantes :

_ PH inférieur à 5,50;

_ teneur en matière sèche non grasse inférieure à 1,7 p.c.;

_ consistance à 13°C, inférieure à 55 unités Van Doorn;

_ matière grasse butyrique ayant une composition en acides gras répondant au moins à 4 des 5 critères suivants :

teneur en C 14 : max. 11 p.c.

teneur en C 12 : max. 3,5 p.c.

rapport en C 12/C 10 : max. 1,30teneur totale en acides insaturés : C 18-28 p.c.

rapport C 18 : A/C 16 : min. 0,9.

Art. 5.<AR 06-05-1985, art. 2> Le beurre doit être offert en vente soit en paquets, soit en plaquettes "micro".

Les emballages des paquets et les boîtes de groupement des plaquettes "micro" porteront le numéro du titulaire de l'attestation; ils reproduiront sur une face le sigle figurant à l'attestation d'origine.

Art. 6.§ 1er. L'attestation prévue à l'article 2, doit être demandée à l'organisme agrée par Nous, par lettre recommandée à la poste. Elle doit être conforme au modèle établi par Notre Ministre des Classes moyennes.

Elle est délivrée au demandeur, après vérification des conditions prévues au présent arrêté.

Si l'entreprise est une personne morale, l'attestation doit être délivrée à son nom.

§ 2. L'attestation d'origine n'est valable que pour un an.

Au terme de sa validité, elle est renouvelée, pour autant que les conditions de son obtention restent acquises à ce moment et que les frais prévus pour la vérification des conditions du présent arrêté aient été acquittés.

("§ 3. Le montant des frais que l'organisme agrée pour la délivrance des attestations d'origine, est autorisé à facturer au demandeur, est fixé comme suit :

1. à 40 000 francs à titre de provision lors de la demande d'attestation d'origine; cette provision n'est pas remboursée si l'attestation d'origine n'est pas délivrée;

2. sous déduction de cette provision, à une redevance annuelle de 85 000 francs correspondant aux frais d'analyse et d'administration.

Le montant de la provision est imputé sur celui des sommes perçues au cours de la première année.

Ces différents montants sont liés à l'indice-pivot de novembre 1984 (265,34).") <AR 06-05-1985, art. 3>

Art. 7.§ 1er. Les chefs d'entreprise qui à la date du présent arrêté, détenaient en vue de la vente, du beurre qui ne répondrait pas aux conditions prescrites en vue de l'utilisation de l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne", peuvent continuer à le vendre sous cette appellation (jusqu'au 1er octobre 1985) <AR 06-05-1985, art. 4>

§ 2. Les chefs d'entreprise qui fabriquaient à la même date du beurre sous l'appellation d'origine "Beurre d'Ardenne", sont autorisés à poursuivre cette activité, durant ce même délai, pour autant qu'ils aient introduit une demande d'attestation auprès de l'organisme agréé par Nous, et qu'ils ne se soient pas vu opposer entretemps une décision de refus.

Art. 8.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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