Article 1er.En vue du calcul des cotisations dues pour l'année 1985 :
1°la fraction visée à l'article 11, § 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est fixée éa 2,8007/2,3134;
2°la fraction visée à l'article 14, § 1er, du même arrêté est fixée à 2,8007/1,4859.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.