Texte 1985016240

21 DECEMBRE 1984. - Arrêté ministériel instituant un régime de primes pour la cessation volontaire de la production laitière.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
8-1-1985
Numéro
1985016240
Page
109
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-12-21/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté et dans les limites des crédits disponibles d'un montant de 2 250 millions de francs, une prime est accordée aux producteurs qui introduisent une demande de cessation volontaire de la production laitière. La prime est financée par le Fonds agricole.

Par producteur, on entend l'exploitant agricole qui répond aux conditions de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984 et qui satisfait en outre aux conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté on entend :

par arrêté royal du 29 juin 1984, l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du réglement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985;

par arrêté ministériel du 13 septembre 1984, l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984 relatif à l'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5quater du réglement (CEE) n° 804/68 pendant la période du 2 avril 1984 au 31 mars 1985.

Art. 2.§ 1. (Sont pris en considération pour l'octroi de la prime, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 3, les producteurs qui durant l'année civile 1983 ont livré moins de 100 000 litres de lait ou une quantité équivalente d'autres produits laitiers, et qui ont régulièrement encore livré ou vendu directement du lait ou d'autres produits laitiers après le 1er octobre 1984, pour autant qu'ils n'aient pas été dans l'impossibilité de la faire pour cause de force majeure ou à la suite de conditions particulières d'exploitation.) <AM 17-09-1985, art. 1>

Par lait ou produits laitiers, on entend les produits prévus à l'article 12 a et b du règlement (CEE) n° 857/84 portant les règles générales pour l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers visé à l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68.

§ 2. (Néanmoins, pour les producteurs pour lesquels sur base de l'article 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984, une autre année de référence que l'année civile 1983 est prise en considération pour la détermination de leur quantité de référence " livraison à l'industrie laitière ", c'est cette autre année de référence qui peut déterminer le respect de la condition prévue au présent article concernant la livraison de moins de 100 000 litres de lait ou d'une quantité équivalent d'autres produits laitiers.) <AM 21-10-1985, art. 1>

§ 3. Pour les producteurs qui ont cessé la production de beurre de ferme avant le 31 juillet 1984 et qui ont obtenu une adaptation de leur quantité de référence " livraison à l'industrie laitière ", la nouvelle quantité de référence attribuée divisée par le coefficient 0,95 détermine le respect de la condition prévue au présent article concernant la livraison de moins de (100 000 litres) ou une quantité équivalente d'autres produits laitiers. <AM 14-05-1985, art. 1>

Art. 3.La limite de (100 000 litres) de lait ou d'une quantité équivalente d'autres produits laitiers visée à l'article 2, § 1 sera abaissée si nécessaire afin de rester dans la limite des crédits maxima visés à l'article 1. <AM 14-05-1985, art. 1>

<NOTE : Non applicable aux demandes introduites avant le 9 juin 1985 (AM 21-10-1985, art. 2)>

Art. 4.Les producteurs auxquels une prime sera attribuée s'engagent à renoncer définitivement à toutes leurs quantités de référence attribuées et à cesser complètement la production laitière au plus tard au 30 juin 1985 ou au 30 septembre 1985. Pour la période qui court du 1er avril 1985 au 30 juin 1985 ou du 1er avril au 30 septembre 1985, ils conservent respectivement 25 p.c. ou 50 p.c. de leur quantité de référence attribuée en exécution de l'arrêté royal du 29 juin 1984 et de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984.

(Les producteurs, qui ont introduit une demande dans la période qui court du 9 juin 1985 au 14 novembre 1985 et auxquels une prime est accordée, s'engagent à renoncer définitivement à toutes leurs quantités de référence attribuées et à cesser complètement la production laitière au plus tard le 31 décembre 1985.

Pour la période du 1er avril 1985 au 31 décembre 1985, ils conservent 75 p.c. de leur quantité de référence attribuée en exécution de l'arrêté royal du 29 juin 1984 et de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984.

Toutefois, pour les producteurs qui (à la suite de conditions particulières d'exploitation) majeure ou à la suite de mesures d'ordre vétérinaire, prises par les autorités, ne peuvent satisfaire aux conditions relatives à la cessation complète de la production laitière à la date prévue, il peut être dérogé aux dispositions du présent article. <AM 1988-01-18/31, art. 1, 002; En vigueur : 08-02-1988>

La prime totale est dans ce cas diminuée de 4 F pour chaque litre de lait livré après la date prévue pour la cessation de la production laitière.) <AM 21-10-1985, art. 1>

Art. 5.La prime est calculée pour chaque demandeur sur base de la quantité de référence attribuée selon l'article 4 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 et limitée à un montant correspondant à 60 000 litres de lait ou à une quantité équivalente de produits laitiers.

Néanmoins pour les producteurs visés à l'article 2, §§ 2 et 3 la quantité de référence visée à ces paragraphes sert de base au calcul de la prime.

(Pour les producteurs ayant demandé de ne pas tenir compte des dispositions de l'art. 2, § 2, la prime est calculée sur base de la quantité de référence attribuée avant révision sur base de l'art. 7, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 septembre 1984.) <AM 21-10-1985, art. 1>

Art. 6.§ 1. Le montant total de la prime est fixé à 16 francs par litre de lait, payable en 4 tranches annuelles de 4 francs par litre.

Néanmoins pour les producteurs qui :

- atteignent l'âge de 63 ans durant l'année civile 1985, la prime est ramenée à 12 francs par litre payable en 3 tranches annuelles de 4 francs par litre;

- atteignent un âge égal ou supérieur à 64 ans en 1985, la prime est ramenée à 8 francs par litre payable en 2 tranches annuelles de 4 francs par litre.

§ 2. Les payements ont lieu chaque année avant le 1er septembre pour les producteurs qui ont cessé complètement la production laitière au plus tard le 30 juin 1985, et chaque année avant le 1er décembre pour les producteurs qui ont cessé complètement la production laitière au plus tard au 30 septembre 1985. Le payement de la première tranche a lieu en 1985.

(Pour les producteurs qui ont cessé complètement la production laitière au 31 décembre 1985, le paiement de la première tranche a lieu au plus tard le 28 février 1986. Les autres tranches sont payées chaque année avant le 28 février.) <AM 21-10-1985, art. 1>

(Toutefois, pour les producteurs qui ont cessé complètement la production laitière au plus tard le 30 septembre 1985 et pour les producteurs qui ont cessé complètement la production laitière au plus tard le 31 décembre 1985 le paiement de la quatrième tranche a lieu au plus tard le 31 mai 1989.) <AM 1988-05-06, art.1, 003; En vigueur : 03-06-1988>

(§ 3. En cas de décès du demandeur les tranches non-versées de la prime sont payées aux ayants cause s'ils s'engagent par écrit à respecter les dispositions du présent arrêté ou à les faire respecter par le cessionnaire de l'exploitation et s'il appert que les dispositions ont été respectées effectivement.) <AM 17-09-1985, art. 2>

Art. 7.Les demandes de prime doivent être introduites par recommandé auprès de l'Administration des Services économiques du Ministère de l'Agriculture, avenue du Boulevard 21, 1000 Bruxelles, endéans la période qui court du 1er janvier 1985 au (14 novembre 1985), à l'aide des formulaires prévus à cet effet dont un modèle est annexé. <AM 21-10-1985, art. 1>

Art. 8.Sans préjudice de la compétence des officiers de police judiciaire, les infractions aux dispositions de cet arrêté sont dépistées et établies par les agents de l'Office national du lait et par les fonctionnaires du Ministère de l'Agriculture.

Art. 9.Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont en tout ou en partie, à charge de l'Etat, la prime pourra être refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui après vérification est reconnue fausse en tout ou en partie.

(Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5quater du règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, les tranches déjà versées sont récupérées si les dispositions du présent arrêté ne sont pas respectées par le bénéficiaire, les ayants cause ou le cessionnaire de l'exploitation.) <AM 1988-01-18/31, art. 2, 002; En vigueur : 08-02-1988>

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Annexe.

Art. N1.Formulaire de demande de la prime pour la cessation de la production laitière. <Non reprise pour des raisons techniques voir M.B. 08-01-1985, p. 112>

<Modifiée par :

AM 18-05-1985, art. 4;

AM 21-10-1985, art. 3>

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