Texte 1985016153
Article 1er.<AR 31-10-1985, art. 1; En vigueur : 20-09-1985> Pour l'application du présent arrêté sont à considérer comme viandes :
1°les viandes porcines qu'elles soient stockées ou non au titre des règlements (CEE) n° 772/85, (CEE) n° 978/85 et (CEE) n° 1477/85, pour lesquelles un traitement thermique est imposé par :
a)les articles 2.6 et 4.7 in fine de l'arrêté ministériel du 16 avril 1985 portant des mesures conservatoires temporaires de police sanitaire en vue de prévenir l'extension de la peste porcine africaine;
b)les articles 2.2. et 3.7. in fine de l'arrêté ministériel du 21 juin 1985 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine africaine;
2°les autres viandes obtenues à partir de porcs provenant des communes, parties de communes ou zones de protection situées dans la zone d'infection et abattus dans cette zone d'infection entre le 16 janvier 1985, ou la date à laquelle le territoire a été incorporé à cette zone d'infection, et la date à laquelle le territoire a quitté cette zone, à l'exclusion des viandes mises directement en consommation pour les besoins locaux.
Par zone d'infection on entend la zone d'infection définie successivement par :
a)l'arrêté ministériel du 21 mars 1985 portant des mesures conservatoires temporaires de police sanitaire en vue de prévenir l'extension de la peste porcine africaine;
b)l'arrêté ministériel du 16 avril 1985 portant des mesures conservatoires temporaires de police sanitaire en vue de prévenir l'extension de la peste porcine africaine ainsi que les arrêtés qui le modifient;
c)l'arrêté ministériel du 21 juin 1985 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine africaine ainsi que les arrêtés qui le modifient.
Art. 2.Les viandes stockées en application des règlements (CEE) n° 772/85, (CEE) n° 978/85 et (CEE) n° 1477/85 ne peuvent être enlevées des locaux de stockage qu'après autorisation écrite de l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, et pour autant que le responsable du stockage ait prévenu 48 heures d'avance le service de contrôle désigné et que celui-ci soit en mesure de contrôler effectivement le déstockage.
Art. 3.§ 1. Les viandes visées à l'article 1er ne peuvent être transportées que vers un atelier de découpe agréé ou un atelier de préparation des viandes agréées désigné par le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement et où est effectué le traitement thermique imposé en application de l'article 9.
Ce transport ne peut être effectué que sous le couvert d'un document de transport répondant au modèle repris en annexe au présent arrêté.
Le fonctionnaire qui a complété ce document, avertit immédiatement par téléphone le vétérinaire de contrôle de l'atelier de découpe ou de l'atelier de préparation des viandes et lui envoie pour confirmation, dans les 24 heures, un double du document de transport.
Dans les mêmes conditions, il envoie dans les 24 heures le même document à l'inspecteur compétent de l'Inspection du Commerce des Viandes.
§ 2. Le véhicule de transport utilisé pour les viandes visées à l'article 1er doit être scellé avant le départ par le fonctionnaire responsable.
Art. 4.A l'arrivée à l'atelier de découpe ou à l'atelier de préparation des viandes, les scellés ne peuvent être brisés que par le vétérinaire de contrôle désigné qui contrôle la conformité au document de transport, de la marchandise acheminée.
Art. 5.La découpe et le traitement thermique des viandes visées à l'article 1er ne peuvent avoir lieu que sous la surveillance permanente du vétérinaire de contrôle, lors de toutes les opérations de transformation. Le vétérinaire de contrôle surveille le respect des dispositions des règlements (CEE) n° 2121/85 et (CEE) n° 2122/85, ainsi que de leurs annexes.
Art. 6.Il est interdit de laisser effectuer le transport ou les manipulations visés par le présent arrêté si d'autres viandes ou produits de viandes que ceux visés à l'article 1er se trouvent dans le véhicule de transport ou dans les locaux de découpe ou de transformation concernés.
Art. 7.Lorsque la découpe, le désossage des viandes (visées à l'article 1er) et le traitement thermique prescrit en application de l'article 9 ne sont pas effectués dans le même atelier de préparation, le vétérinaire de contrôle compétent applique les dispositions de l'article 3 pour le transport des viandes vers l'atelier de préparation où aura lieu le traitement thermique.
Art. 8.§ 1. Les os issus de la découpe, les principaux ganglions lymphatiques et les autres déchets de la découpe sont dénaturés sous la surveillance du vétérinaire de contrôle désigné.
Ils ne peuvent être enlevés que par les services de l'usine de destruction agréée en vue de leur destruction.
§ 2. Le vétérinaire de contrôle informe l'inspecteur du commerce des viandes de chaque quantité de viande qu'il a trouvée impropre à la consommation humaine. L'inspecteur du commerce des viandes informe de sa décision l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture.
La quantité visée doit être identifiée au moyen du numéro du contrat de stockage qui avait été conclu avec l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture.
Art. 9.§ 1. Le traitement thermique des viandes visées à l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :
- le produit doit être maintenu à une température d'au moins 60°C pour un temps minimum de quatre heures pendant lequel la température doit atteindre au moins 70°C pendant un temps minimum de 30 minutes;
- la température d'un nombre représentatif d'échantillon de chaque lot de produits doit être contrôlée en permanence au moyen d'un appareil automatique d'enregistrement de température qui enregistre la température au coeur du produit et à l'intérieur des appareils de chauffage;
§ 2. Les thermogrammes doivent être conservés pendant au moins deux ans par le propriétaire de l'atelier de préparation des viandes et doivent être présentés à chaque demande aux fonctionnaires compétents.
Art. 10.Il est interdit à quiconque d'exporter des produits de viandes qui, en application du présent arrêté, ont été fabriqués à partir de viandes marquées de l'estampille nationale.
Cette interdiction doit apparaître sur chacun des plus petits emballages, de façon indélébile, en y portant la mention :
" A.R. 16/9/85 ".
Art. 11.Sur chacun des plus petits emballages de produits de viandes qui, en application au présent arrêté ont été fabriqués à partir de viandes marquées de l'estampille communautaire doit être apposée une estampille supplémentaire distincte " 3-85 " à côté de l'estampille communautaire.
Art. 12.Tous les honoraires et frais découlant de l'application des articles 4 à 11 inclus sont à charge de l'exploitant de l'atelier de découpe et/ou de l'atelier de préparation des viandes suivant le cas.
Art. 13.L'attestation exigée en exécution de l'article 11, premier alinéa, du Règlement (CEE) n° 2121/85 et (CEE) n° 2122/85 est complétée en triple exemplaire par le vétérinaire de contrôle.
L'original est transmis directement à l'Office belge de l'Economie et de l'Agriculture, un exemplaire est transmis au stockeur et un exemplaire à l'Inspection du Commerce des Viandes.
Art. 13bis.<Introduit par AR 1988-05-03/33, art. 1, 002; En vigueur : 28-12-1985> En dérogation aux articles 3, § 1er, 9, § 1er, 10, 11 et 12, la viande porcine visée à l'article 1er, conformément au règlement (CEE), n° 2858/85, relatif à l'achat par l'organisme belge d'intervention dans le cadre des règlements (CEE), n° 772/85, (CEE) n° 978/85 et (CEE) n° 1477/85, au sujet des viandes de porc en frigo, article 13, § 2aa, ainsi qu'il a été modifié par le règlement (CEE) n° 3698/85, peut être transformée dans les exploitations agréées par le Ministère de l'Agriculture, en application de l'arrêté royal du 20 septembre 1958 portant des mesures de police vétérinaire relatives à l'importation, la préparation, la fabrication, le transport et le commerce des os, ainsi que des farines et autres produits d'origine animale. Cette transformation se fait sous le contrôle du Service vétérinaire.
Art. 13ter.<Introduit par AR 1988-05-03/33, art. 2, 002; En vigueur : 26-05-1988> La viande de porc visée à l'article 1er, doit être traitée au plus tard le vingtième jour après l'entrée en vigueur du présent arrêté selon les modalités des articles 2 à 13bis compris. En cas de dépassement de cette date, la viande susvisée sera enlevée et détruite d'office par une usine de destruction agréée, sous le contrôle du Service vétérinaire. Les frais qui en découlent sont entièrement à charge du propriétaire de la viande.
Art. 14.Les infractions au présent arrêté sont recherchées par les autorités désignées à l'article 5 de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime et par les inspecteurs et contrôleurs de l'Inspection du Commerce des Viandes du Ministère de la Santé publique.
Art. 15.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies conformément à l'article 6 de la loi du 28 mars 1975 précitée et conformément à l'article 28 de la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Notre Ministre des Relations extérieures, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.ANNEXE : Document de transport. (Application des articles 3, § 1, et 7 de l'A.R.). <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 20-09-1985, p. 13523>
(Document) A rédiger en triple exemplaire : l'original accompagne l'envoi et doit être transmis immédiatement par le transporteur ou vétérinaire de contrôle de l'atelier de découpe et/ou de l'atelier de préparation des viandes, qui le garde ensemble avec le double qui lui a été envoyé, pendant deux ans.