Texte 1985016040

28 FEVRIER 1985. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits des sections consultatives " aviculture et petit élevage " et " fruits et légumes ", constituées au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
29-3-1985
Numéro
1985016040
Page
4138
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-02-28/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198508-04-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.<AR 23-04-1986, art. 1> Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" oeufs " : les oeufs de gallinacés, colombides et palmipèdes, en coquille et propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine;

" produits d'oeufs " : les oeufs sans coquille, le jaune d'oeuf et l'ovoalbumine;

" volaille " : les gallinacés, colombides et palmipèdes, vivant à l'état domestique;

" viande " : toutes carcasses et parties de volaille susceptibles d'être consommées par l'homme;

" valeur " : la valeur indiquée sur le document de douane valable concerné.

(- emballage de groupage : emballage destiné à contenir, protéger et transporter une quantité déterminée de witloof, soit en vrac, soit en petits emballages, soit préemballés par pièce, en exceptant pour le witloof les emballages destinés à la livraison aux centres de triages et d'emballage); <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

(- emballeur : celui qui emballe des fruits et légumes dans un emballage de groupage); <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

(- entreprise d'emballage : celui qui produit des emballages de groupage;

- l'Office : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.) <AR 1987-07-14/37, art. 1, 003; En vigueur : 14-08-1987>

(- fruit : tous les fruits d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité;

- légumes : tous les légumes d'origine belge, destinés à être livrés à l'état frais au consommateur et soumis à des normes communes de qualité.) <AR 1989-03-08/33, art. 1, 006; En vigueur : 02-04-1989>

Art. 2.<AR 1988-04-25/36, art. 1, 004; En vigueur : 24-05-1988> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " aviculture et petit élevage " sont déterminées comme suit pour l'aviculture :

les abattoirs de volaille agréés par le Ministère de la Santé publique paient une cotisation annuelle de trois mille francs s'ils abattent moins de cent mille pièces par an, cent mille francs s'ils abattent plus de deux millions de pièces par an et cinq centimes par animal abattu s'ils abattent de cent mille à deux millions de pièces par an;

les centres d'emballage d'oeufs agréés par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles paient une cotisation annuelle de six mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de maximum cinq mille oeufs à l'heure, huit mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de cinq mille oeufs avec un maximum de quinze mille oeufs à l'heure et dix mille francs s'ils ont une capacité technique de triage de plus de quinze mille oeufs à l'heure;

tous les grossistes du commerce des oeufs paient une cotisation annuelle de trois mille francs;

(4° les entreprises qui ont accessoirement des produits d'oeufs dans leurs activités paient une cotisation annuelle de mille cinq cents francs; les entreprises spécialisées en produits d'oeufs paient une cotisation annuelle de douze mille francs et les entreprises dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de 3 tonnes à l'heure ou plus, paient une cotisation annuelle de trente mille francs;) <AR 1989-03-08/33, art. 2, 006; En vigueur : 02-04-1989>

Les accouvoirs reconnus par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage; à savoir vingt mille francs pour une capacité de plus de deux millions d'oeufs, quinze mille francs pour une capacité de plus d'un million jusqu'à deux millions d'oeufs inclus, douze mille francs pour une capacité de plus de sept cent cinquante mille jusqu'à un million d'oeufs inclus, neuf mille cinq cents francs pour une capacité de plus de cinq cent mille jusqu'à sept cent cinquante mille oeufs inclus, sept mille cinq cents francs pour une capacité de plus de trois cent mille jusqu'à cinq cent mille oeufs inclus, cinq mille cinq cents francs pour une capacité de plus de deux cent mille jusqu'à trois cent mille oeufs inclus, quatre mille francs pour une capacité de plus de cent mille jusqu'à deux cent mille oeufs inclus et deux mille cinq cents francs pour une capacité de plus de mille jusqu'à cent mille oeufs inclus;

les entreprises de multiplication reconnues par le Ministère de l'Agriculture paient une cotisation annuelle de un franc par poule reproductrice maintenue dans l'exploitation;

le détenteur d'une agréation pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés délivrée par le Ministère de l'Agriculture paie une cotisation annuelle de mille cinq cents francs.

Art. 3.<AR 1989-03-08/33, art. 3, 006; En vigueur : 02-04-1989> Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " fruits et légumes " sont déterminées comme suit pour les produits ci-dessous mentionnés, à l'exception des chicons.

Le producteur de raisins paie une cotisation de cent francs par serre utilisée pour la culture du raisin avec une cotisation minimale de cinq cents francs par entreprise.

Le producteur de champignons comestibles paie une cotisation de quatre francs par mètre carré de culture, avec une cotisation minimale de mille francs par entreprise.

Le producteur de légumes, à l'exeption du witloof, paie au moyen de timbres, délivrés par l'Office, une cotisation de vingt centimes par emballage de groupage.

Ce timbre, dont le modèle figure en annexe, doit être apposé sur chaque emballage de groupage ensemble avec les indications légales, sauf en cas de dérogation telle que prévue au paragraphe 6 de cet article.

Le producteur de fruits, à l'exeption de raisins de table, paie au moyen de timbres délivrés par l'Office, une cotisation de quarante centimes par emballage de groupage (sauf pallox) et de quinze francs par pallox.

Ce timbre, dont le modèle figure en annexe, doit être apposé sur chaque emballage ensemble avec les indications légales, sauf en cas de dérogation telle que prévue au paragraphe 6 de cet article.

Les timbres mentionnés au 3° et 4° ne peuvent parcourir qu'une fois le circuit commercial complet et sont mis à la disposition par l'Office moyennant paiement préalable des cotisations fixées.

Afin de décharger l'emballeur de l'obligation d'apposer de timbres, les criées peuvent conclure un accord avec l'Office pour ce qui est des modalités de perception des cotisations.

Afin de décharger l'emballeur de l'obligation d'apposer des timbres, les producteurs peuvent conclure un accord avec l'Office qui leur permette de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.

Art. 3bis.<AR 1987-07-14/37, art. 2, 003; En vigueur : 14-08-1987> Les cotisations annuelles et obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " fruits et légumes ", sont déterminées comme suit pour le produit " chicons " et pour le commerce d'exportation en chicons :

Celui qui produit du witloof paie, au moyen de timbres, délivrés par l'Office, par emballage de groupage mis dans le commerce et cultivé en Belgique, une cotisation de cinquante centimes par emballage de groupage de moins de trois kilos, d'un franc par emballage de groupage de trois jusqu'à sept kilos et de deux francs par emballage de groupage de plus de sept kilos.

Cette cotisation est perçcue par l'Office via l'emballeur de witloof. La cotisation via des intermédiaires éventuels dans le circuit commercial, est portée au compte du producteur du witloof et mentionnée séparément sur la facture.

En vue d'assurer la perception des cotisations fixées, on appose sur chaque emballage de groupage un timbre, dont le modèle est joint en annexe.

Dans le cas d'un emballage ouvert, celui-ci est apposé, de manière à être visible de l'extérieur, sur une feuille d'intérieur ou de couverture ou tout autre moyen utilisé à leur place.

Dans le cas d'un emballage fermé, celui-ci est apposé, de manière à être visible de l'extérieur, sur un des côtés d'emballage.

Un timbre ne peut parcourir qu'une seule fois le circuit commercial complet et est mis à la disposition des emballeurs par l'Office, moyennant paiement préalable des cotisations fixées et à porter en compte.

Afin de décharger l'emballeur du l'obligation d'apposer les timbres, l'entreprise d'emballage peut conclure un accord avec l'Office, qui lui permette de faire usage des timbres selon les dispositions de l'accord.

(2° l'exportateur de chicons paie une cotisation de trente-cinq centimes par kilo de chicons exportés ayant comme destination finale les Etats-Unis ou le Japon.) <AR 1988-11-21/34, art. 1, 005; En vigueur : 27-12-1988>

Art. 4.<AR 1989-03-08/33, art. 4, 006; En vigueur : 02-04-1989> Les cotisations obligatoires prévues à l'article 2 sont d'application pour trois ans, à partir du 1er janvier 1988.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3, 1° et 2° sont d'application pour deux ans, à partir du 1er janvier 1988.

Les cotisations obligatoires, prévues à l'article 3, 3° et 4°, sont d'application jusqu'au 31 décembre 1989.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3bis, 1°, sont d'application jusqu'au 30 juin 1989.

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 3bis, 2°, sont d'application pour deux ans à partir du 1er juillet 1987.

Art. 5.Les cotisations obligatoires sont applicables aux personnes physiques ou morales qui percoivent du chef de leurs activités des revenus au sens des articles 20, 1° et 96 du Code des impôts sur les revenus.

Art. 6.<AR 1989-03-08/33, art. 5, 006; En vigueur : 02-04-1989> L'Office national des débouchés agricoles et horticoles est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Afin de permettre à cet Office de fixer le montant de la cotisation, tous les cotisants mentionnés aux articles 3, 1° et 2°, remettent chaque année et sur demande de cet Office, endéans le mois suivant la date indiquée sur le formulaire de déclaration, une déclaration relative à leurs cultures, en mentionnant le nombre de serres utilisées pour la culture du raisin durant l'année pour laquelle la cotisation est due, ainsi que la superficie cultivée en champignons.

En cas de déclaration inexacte ou incomplète ou à défaut de déclaration dans les délais, l'Office fixera le montant de la cotisation sur base des données qui sont à sa disposition.

L'Office délivre à quiconque cultive pour la vente ou commercialise des fruits ou légumes, soumis à des normes communes de qualité, un numéro d'immatriculation, lequel peut servir comme identification symbolique prévue par les normes communes de qualité.

Une criée peut, à sa demande, obtenir un numéro d'immatriculation. Dans ce cas, le numéro d'immatriculation accordé à la criée par l'Office, joint au numéro de producteur attribué à ses membres par la criée, est considéré comme numéro d'immatriculation du producteur.

En ce qui concerne l'article 3bis, 2°, l'Office fixe le montant des cotisations individuelles dues sur base des données communiquées par ses services de contrôle.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions libre accès à tous locaux, à l'exeption de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

Art. 7bis.(abrogé) <AR 1987-07-14/37, art. 4, 003; En vigueur : 14-08-1987>

Art. 7ter.<AR 23-04-1986, art. 6> Les administrations publiques et autres organisations, mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application de cet arrêté :

I. Les Services du Ministère des Finances;

Les Services du Ministère de l'Agriculture;

Les Services du Ministère de la Santé et de la Famille;

Les Services du Ministère des Affaires Economiques.

II. Union pour la volaille et les oeufs A.S.B.L., Houtenkruisstraat 35, 2760 Kruibeke.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1985, à l'exception de (l'article 7) qui entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté dans le Moniteur belge. <AR 23-04-1986, art. 7>

Art. 9.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.<Inséré par AR 1987-07-14/37, 003; En vigueur : 14-08-1987> Modèle de timbre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 04-08-1987, p. 11700><Modifiée par AR 1989-03-08/33, art. 6, 006; En vigueur : 02-04-1989, M.B. 23-03-1989, p. 5165>

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