Texte 1985015332

5 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 27 du 17 mai 1984 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Coopération au Développement - Communications
Publication
1-2-1985
Numéro
1985015332
Page
1130
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-10-05/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-1984
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 27 du 17 mai 1984 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

Annexe.

Art. N1.Règlement de visite des bateaux du Rhin. - Résolution n° 27 du 17 mai 1984 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Sécurité à bord des bateaux à passagers.

La Commission Centrale,

Sur proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte les amendements au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces amendements entreront en vigueur le 1er octobre 1984. Les dispositions transitoires suivantes seront applicables :

1. Les prescriptions de l'articles 11.08, chiffre 2.b), et l'article 11.10, chiffre 8, 2e alinéa en ce qui concerne la manche d'incendie unique, ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions dont la quille aura été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux parties ayant fait l'objet de transformations.

2. Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 3, 11.10, chiffres 7 et 8, sauf en ce qui concerne la manche d'incendie unique visée au 2e alinéa, et 11.11, chiffre 6, seront applicables à partir du 1er octobre 1989.

3. Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 4, 11.10, chiffre 9, et 11.11, chiffres 4, 7 et 8, seront applicables à partir du 1er octobre 1985.

4. Les prescriptions actuelles des articles 11.08, chiffre 2.b), 11.09 et 11.10, chiffres 1, 2, 3, 4, 5 et 6, seront applicables à tous les bateaux à passagers à partir du 1er octobre 1989.

Toutefois, au cas où l'application des articles 11.08, chiffre 2.a) et 11.10, chiffres 1 à 6, après expiration du délai transitoire, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies de commun accord par les organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite.

5. Les bateaux qui ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffres 1 à 8, avant le 1er octobre 1989, doivent en compensation, à partir du 1er octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de visite placés à des endroits appropriés.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 27 du 17 mai 1984 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

Le Règlement de visite des bateaux du Rhin est modifié comme suit :

- l'article 11.08, chiffre 2.b), est à lire comme suit :

" Les locaux ou groupes de locaux prévus ou aménagés pour 30 passagers ou plus ou comportant des couchettes pour 12 passagers ou plus doivent avoir au moins deux issues.

Ces issues doivent être aménagées de façon adéquate. Si la largeur totale des issues est déterminée par le nombre de passagers, la largeur de chaque issue doit être au moins de 0,005 m par passager. Sauf sur les bateaux à cabines, une de ces deux issues peut être remplacée par deux issues de secours.

Si des locaux se trouvent au-dessous du pont principal, ils doivent comporter au moins une issue ou, le cas échéant, une issue de secours donnant directement vers celui-ci ou à l'air libre. Cette exigence ne s'applique pas au cabines.

Les issues de secours doivent avoir une ouverture disponible d'au moins 0,36 m2. La dimension la plus faible doit être d'au moins 0,50 m2.

- L'article 11.08, chiffre 3, est à compléter par le texte suivant :

" Les portes des cabines doivent être réalisées de manière à pouvoir à tout moment être ouvertes également de l'extérieur ".

- L'article 11.08 est à compléter par le nouveau chiffre 4 :

" Les voies d'évacuation et les issues des secours doivent être clairement indiquées : ces indications doivent être éclairées par l'éclairage de secours ".

- Les chiffres 4 et 5 de l'article 11.08 sont à renuméroter 5 et 6.

- A l'article 11.10, le titre est à lire comme suit :

" Protection et lutte contre l'incendie dans les locaux à passagers ".

- L'article 11.10 est à compléter par les chiffres 7, 8 et 9 suivants :

" 7. Sur les bateaux à cabines, toutes les cabines et tous les locaux de séjour pour passagers et pour les membres de l'équipage ainsi que les cuisines et les salles de machines doivent être reliés à un système avertisseur d'incendie efficace. L'existence d'un incendie ainsi que sa localisation doivent être signalées automatiquement à un endroit occupé en permanence par du personnel du bateau ".

" 8. Tout bateau doit être muni d'une installation d'extinction à incendie comprenant :

- une pompe d'incendie fixe actionnée par un moteur;

- une canalisation d'extinction avec un nombre suffisant de prises d'eau et;

- un nombre suffisant de manches d'incendie.

L'installation d'extinction doit être réalisée et dimensionnée de telle sorte que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir de deux prises d'eau différentes au moins, de chacune au moyen d'une seule manche d'incendie de 20 m de longueur au plus.

La pompe d'incendie ne doit pas être installée devant la cloison d'abordage. Si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines, il doit y avoir une seconde pompe d'incendie motorisée, installée en dehors de la salle des machines et qui puisse être utilisée indépendamment des installations de la salle des machines; cette pompe peut être une pompe portative.

Les pompes de service général, de lavage de pont ainsi que les canalisations de lavage de pont peuvent être incorporées dans les installations d'extinction si elles sont appropriées à cette fin.

Sur les bateaux à cabines d'une longueur LF inférieure à 25 m et sur les bateaux qui ne sont pas des bateaux à cabines, les dérogations suivantes sont admises :

a)il n'est pas exigé que les pompes d'incendie soient installées à demeure;

b)si la pompe d'incendie est installée dans la salle des machines, une seconde pompe n'est pas exigée;

c)il suffit que tout endroit du bateau puisse être atteint à partir d'une prise d'eau au moyen d'une seule manche d'incendie ".

" 9. En complément aux extincteurs prescrits à l'article 7.03, chiffre 1, les extincteurs suivants au moins doivent se trouver à bord :

a)un extincteur par 120 m2 de surface de plancher de salons, salles-à-manger et locaux de séjour semblables, une surface de 120 m2 entamée étant comptée pour 1 extincteur;

b)un extincteur pour chaque groupe de 10 cabines, complet ou non.

Ces extincteurs complémentaires doivent être placés et répartis sur le bateau de telle sorte qu'en tout temps, si un foyer d'incendie se déclare à n'importe quel endroit du bateau, un extincteur puisse être atteint directement ".

- L'article 11.11, chiffre 4, est à lire comme suit :

" 4. Sur les bateaux à cabines, il doit y avoir une installation d'alarme général. Cette installation d'alarme doit comprendre :

a)une installation d'alarme pour le commandement du bateau et l'équipage.

Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et doit pouvoir être arrêtée par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :

- dans les couloirs, les emménagements et les cages d'escaliers de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche;

- dans les salons, salles-à-manger et locaux de séjour semblables;

- dans les salles de machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie.

b)une installation d'alarme pour passagers.

Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée de la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel.

Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation non intentionnelle. L'installation d'alarme doit pouvoir être alimentée par deux sources d'énergie indépendantes, dont l'installation électrique de secours. En cas de défaillance de la source d'énergie principale, l'installation électrique de secours doit s'enclencher automatiquement ".

- L'article 11.11 est à compléter par les chiffres 6, 7 et 8 suivants :

" 6. Les locaux et emplacements suivants au moins doivent être pourvus d'un éclairage suffisant :

a)les emplacements où des moyens de sauvetage collectifs sont conservés et ceux où ils sont normalement préparés pour l'utilisation;

b)les voies d'évacuation, les issues, les couloirs, les emménagements et les escaliers des logements;

c)les indications des voies d'évacuation et des issues d'évacuation;

d)les salles des machines et leurs issues;

e)la timonerie;

f)le local affecté à la source de courant de secours;

g)les emplacements où se trouvent les extincteurs et des pompes d'incendie;

h)les locaux dans lesquels les passagers et l'équipage se rassemblent en cas de danger.

L'éclairage de ces emplacements doit également être assuré par la source de courant de secours ".

" 7. Sur les bateaux à cabines, le plan de sécurité précisant les tâches de l'équipage et du personnel prescrit à l'article 8.15 du Règlement de Police pour la navigation du Rhin, doit se trouver à bord. Les tâches doivent être indiquées pour les cas suivants :

- en cas de voie d'eau;

- en cas d'incendie à bord;

- en cas d'évacuation des passagers;

- en cas d'un homme à l'eau.

Le plan de sécurité doit comprendre un plan du bateau sur lequel sont notamment représentés de manière claire et précise :

- les équipements de sauvetage et de sécurité;

- les portes étanches situées sous le pont et l'emplacement de leurs commandes;

- les portes résistantes au feu;

- les volets d'incendie;

- les installations d'alarme;

- le système avertisseur d'incendie;

- les installations d'extinction et les extincteurs;

- la source de courant de secours;

- les organes de commande des installations de ventilation;

- le raccordement au réseau à terre;

- les organes de fermeture des tuyauteries d'alimentation en combustibles;

- les installations à gaz liquéfiés;

- les installations des haut-parleurs;

- les installations de radiotéléphonie.

Le plan de sécurité et le plan du bateau visés ci-dessus doivent porter le visa de la Commission de Visite et être affichés à des emplacements appropriés de manière à être bien visibles ".

" 8. Sur les bateaux à cabines un plan général d'évacuation doit être affiché à l'intention des passagers à des endroits appropriés. Ce plan peut toutefois être combiné avec le plan de sécurité prescrit au chiffre 7 ci-dessus.

Les instructions nécessaires relatives au comportement des passagers en cas d'alarme, d'incendie, d'avarie et d'évacuation ainsi que l'indication de l'emplacement des moyens de sauvetage doivent se trouver dans chaque cabine.

Ces instructions doivent être formulées en allemand, en français, en anglais et en néerlandais ".

- A l'article 15.02, chiffre 3, les mentions des articles suivants sont à supprimer :

" article 11.08, chiffres 2 et 3,

11.09

11.10

11.11, chiffre 1 ".

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 5 octobre 1984.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Relations extérieures,

L. TINDEMANS

Le Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones,

H. DE CROO

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