Texte 1985015248
Article 1er.Ont droit à la prime de rattrapage prévue à l'article 4 de l'arrêté royal n° 281 du 31 mars 1984 portant certaines modifications temporaires au régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines prestations de sécurité sociale et dépenses du secteur public et accordant une prime de rattrapage à certains bénéficiaires de prestations sociales, dans les conditions et limites fixées à l'article 2, les personnes qui bénéficient à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer, au 1er mars 1985, d'une prestation de l'assurance invalidité et qui ne peuvent bénéficier de la prime de rattrapage payée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.
Art. 2.Pour bénéficier de la prime de rattrapage, les bénéficiaires visés à l'article 1er doivent remplir les conditions prévues par la section 2 de l'arrêté royal du 22 novembre 1965 relatif à certaines prestations de soins de santé attribuées à charge de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer.
Le montant de la prime de rattrapage est fixé à 3 000 F pour l'invalide ayant charge de famille au sens des dispositions légales qui lui sont applicables et à 2 000 F pour les autres bénéficiaires.
Ce montant est toutefois limité à 12 % du montant mensuel de la prestation d'invalidité se rapportant au mois de mars 1985.
Il est en outre limité à la différence entre 306 000 F ou 204 000 F, selon que le bénéficiaire est ou non un invalide ayant charge de famille,et douze fois le montant mensuel se rapportant au mois de mars 1985, de la prestation d'invalidité, des pensions légales de vieillesse, de retraite, d'ancienneté, de survie ou de tout autre avantage tenant lieu de pareille pension ainsi que de tout avantage complétant les pensions visées ci-dessus alloué soit en vertu de dispositions légales, réglementaires ou statutaires, soit en vertu de dispositions découlant d'un contrat de travail, d'un règlement d'entreprise, d'une convention collective d'entreprise ou de secteur.
Les montants de 306 000 F et de 204 000 F sont établis à l'indice en vigueur au 1er janvier 1985.
Art. 3.La prime de rattrapage prévue par le présent arrêté n'entre pas en ligne de compte pour l'application de l'arrêté royal du 22 novembre 1965 précité, des dispositions relatives à la qualité de personne ayant charge de famille ou des dispositions relatives au cumul.
Art. 4.La prime de rattrapage prévue par le présent arrêté est payée d'office.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Relations extérieures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.