Texte 1985014315
Chapitre 1er._ Champ d'application.
Article 1er.[1 bpost]1 est tenue d'occuper (quatre-vingt) handicapés enregistrés par le Fonds national de reclassement social des handicapés. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992><AR 1992-01-08/48, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-1992>
Il n'est pas tenu compte dans ce nombre des handicapés déjà en service le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ni des agents qui deviendraient handicapés postérieurement à cette date.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Chapitre 2._ Du recrutement.
Art. 2.Pour pouvoir être recrutés, les handicapés visés à l'article 1er, alinéa 1er, doivent remplir les conditions fixées par les articles 15 et 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat, à l'exception de celles qui sont relatives au concours et à la limite d'âge.
Art. 3.Il est créé auprès de la Régie une commission spéciale.
Elle a pour mission :
1°de rechercher les emplois qui pourraient être occupés par des handicapés;
2°de faire des propositions au Ministre en vue de l'adaptation des postes de travail au handicap des candidats;
3°de suivre les handicapés pendant la période d'essai ou de stage.
Art. 4.Font partie de la commission :
1°un représentant de l'Administration générale de [1 bpost]1; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
2°deux représentants de la Direction générale des Affaires institutionnelles (Personnel) de [1 bpost]1, l'un appartenant au rôle linguistique français, l'autre au rôle linguistique néerlandais; <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
3°un représentant du Fonds national de reclassement social des handicapés;
4°un représentant de chaque organisation syndicale représentative au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
La commission peut se faire assister de délégués de [1 bpost]1 et d'experts étrangers à ladite administration. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
Le représentant de l'Administration générale préside la commission. Il peut désigner un secrétaire.
La commission établit son règlement d'ordre intérieur.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 5.Le Fonds national de reclassement social des handicapés communique à la commission la liste des handicapés enregistrés qui désirent être recrutés à ([1 bpost]1<L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
Art. 6.Avant tout recrutement, le Ministre ou son délégué prend l'avis de la commission spéciale.
Il décrit les tâches principales inhérentes à chaque emploi offert ainsi que les aptitudes professionnelles requises pour l'occuper.
Art. 7.La commission spéciale propose au Ministre des candidats choisis parmi les handicapés visés à l'article 5. Le Ministre peut aussi choisir d'autres candidats parmi les mêmes handicapés.
Dans les limites tracées par la commission, [1 bpost]1 vérifie les aptitudes professionnelles des candidats. Elle s'assure qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 2. Elle sollicite l'avis de l'[2 Administration de l'expertise médicale]2, en joignant à sa demande la description des tâches principales qui seront confiées aux intéressés. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
La commission déclare admissibles les candidats qui remplissent toutes les conditions requises pour être recrutés.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
(2AR 2013-12-01/08, art. 52, 005; En vigueur : 23-12-2013)
Chapitre 3._ De la période de stage ou d'essai et de la nomination à titre définitif.
Art. 8.Les candidats déclarés admissibles sont admis au stage ou à l'essai selon le cas.
Art. 9.Toute proposition faite en vue de la prolongation du stage ou de la période d'essai ou du licenciement du handicapé doit être communiquée à la commission. Le handicapé nommé au stage ou à l'essai ne peut être licencié pour inaptitude professionnelle que sur avis conforme de la commission.
Chapitre 4._ De la carrière.
Art. 10.§ 1er. Toute nomination par promotion ou par changement de grade et toute mutation est précédée d'un examen médical organisé par l'[2 Administration de l'expertise médicale]2. [1 bpost]1 joint à la demande d'examen une description des tâches principales qui seront confiées au candidat. <L 1991-03-21/30, art. 130, 002; En vigueur : 01-10-1992>
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux promotions en carrière plane et dans les familles d'emplois.
§ 2. Le Ministre ou son délégué peut demander l'avis de la commission spéciale avant de procéder à la promotion, au changement de grade ou à la mutation.
----------
(1L 2010-12-13/07, art. 4, 004; En vigueur : 17-01-2011)
(2AR 2013-12-01/08, art. 52, 005; En vigueur : 23-12-2013)
Chapitre 5._ Disposition finale.
Art. 11.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.