Texte 1985014303

15 JUILLET 1985. - Arrêté royal portant exécution du règlement (C.E.E.) n° 3568/83 du Conseil des Communautés européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
15-8-1985
Numéro
1985014303
Page
11787
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-15/40
Entrée en vigueur / Effet
15-08-1985
Texte modifié
1979101704
belgiquelex

Article 1er.L'autorité compétente visée aux articles 14 et 15 du règlement (C.E.E.), n° 3568/83 du Conseil des Communautés européennes du 1er décembre 1983 est, en Belgique, le Ministre qui a le transport routier dans ses attributions ou son délégué.

Toutefois, les missions qui font l'objet des dispositions de l'article 14, §§ 2 et 3 du même règlement (C.E.E.), sont effectuées par l'Institut du Transport routier, sous la surveillance du Ministre qui a le transport routier dans ses attributions ou de son délégué.

Art. 2.Les organisations visées à l'article 7 du même règlement (C.E.E.) n° 3568/83 sont, pour toute la Belgique :

_ organisation professionnelle des entreprises de transport de marchandises : Fédération Nationale Belge des Transporteurs Routiers (F.N.B.T.R.);

_ organisation représentative des usagers de transport : Fédération des Entreprises de Belgique (F.E.B.);

_ organisations représentatives des auxiliaires de transport :

a)Union professionnelle Belge des Commissionnaires affrèteurs routiers;

b)Confédération des Expéditeurs de Belgique.

Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 2, § 2 du même règlement (C.E.E.) n° 3568/83, des tarifs obligatoires sont instaurés pour les relations de transport entre le Royaume de Belgique d'une part et la République fédérale d'Allemagne, la République française et la République d'Italie d'autre part.

§ 2. Les tarifs obligatoires sont mis en vigueur par le Ministre qui a le transport routier dans ses attributions et publiés dans le Moniteur belge.

Art. 4.L'article 2 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable est applicable en cas d'infraction aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3568/83 du Conseil des Communautés européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Les infractions constatées en Belgique, y sont punissables, même lorsqu'elles ont été commises sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, par des personnes résidant dans le Royaume.

Art. 5.Sont chargés de rechercher les infractions visées à l'article 4, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable :

le personnel du Corps de la gendarmerie;2° les fonctionnaires et agents de la police locale et rurale;

les fonctionnaires et agents de l'Administration des Transports investis d'un mandat de police judiciaire;

les fonctionnaires et agents du Comité supérieur de contrôle investis d'un mandat de police judiciaire;

les ingénieurs et conducteurs des Ponts et Chaussées et les fonctionnaires et agents des services voyers provinciaux en service actif, autres que les employés de bureau;

les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 6.L'article 11bis de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles, est applicable en cas d'infraction aux dispositions du règlement (C.E.E.) n° 3568/83 du Conseil des Communautés européennes du 1er décembre 1983 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres.

Art. 7.Lorsque le titulaire d'une autorisation générale de transport international ou une des personnes chargées de diriger effectivement et en permanence l'activité de transport de l'entreprise, titulaire de cette autorisation de transport, a été condamné par décision judiciaire ayant force de chose jugée pour une infraction aux dispositions du règlement n° 3568/83 précité, l'autorisation générale de transport international peut être retirée temporairement ou définitivement dans les conditions et suivant la procédure visées à l'article 5 de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles et aux articles 42, § 1er et 65, § 3 de l'arrêté royal du 9 septembre 1967 portant le règlement général relatif au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles.

Art. 8.L'arrêté royal du 17 octobre 1979 portant exécution du règlement (C.E.E.) n° 2831/77 du Conseil des Communautés européennes du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres, est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Communications et des Postes, Télégraphes et Téléphones est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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