Texte 1985013368
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux hôpitaux visés par la loi du 23 décembre 1963 sur les hôpitaux qui ressortissent d'un centre public d'aide sociale, d'une association intercommunale ou d'une association créée conformément au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale. Elles concernent la manière dont les dépenses et les recettes doivent être comptabilisées.
Art. 2.A partir de l'exercice 1985, les comptes des dépenses et des recettes des hôpitaux visés à l'article 1er seront tenus selon les classes II et III du plan comptable uniforme imposé aux hôpitaux. Il est fait distinction entre les dépenses et les recettes de l'exercice en cours et celles des exercices précédents.
Art. 3.En vue de leur concordance, après d'éventuelles corrections, les éecritures du trésorier et celles du comptable sont comparées régulièrement et, en tout cas, le 31 décembre de chaque exercice.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.