Texte 1985013366
Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions et les règles selon lesquelles un subside peut être accordé pour l'organisation de séminaires et pour l'encadrement scientifique, didactique et pédagogique des maîtres de stage et des experts, tel que prévu au § 1.9. de l'annexe de l'arrêté ministériel du 15 décembre 1982 fixant les critères pour l'agréation de maîtres de stage en médecine générale en vue de l'application de la législation en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Art. 2.Le subside visé à l'article 1er peut être accordé par le Ministre qui a l'art de guérir dans ses attributions aux centres universitaires et interuniversitaires de médecine générale agréés.
Art. 3.L'agréation se fait par le Ministre qui recueille l'avis du Conseil supérieur des médecins spécialistes et généralistes avant de prendre une décision.
Art. 4.Le subside pouvant être accordé aux centres universitaires et interuniversitaires est fixé annuellement par le Ministre qui a l'art de guérir dans ses attributions. Ce subside est imputé à l'article 33.51 de la Section 34 du Titre 1er du budget du Ministre de la Santé publique et de la Famille.
Art. 5.Il est fixé à six millions au maximum, pour l'année 1984.
Art. 6.Le subside dont question à l'article 1er est réparti entre les centres visés à l'article 2 du présent arrêté, au prorata du nombre moyen de diplômes légaux de docteur en médecine, chirurgie et accouchement décernés aux Belges par leurs universités respectives, au cours des trois années précéedentes.
Art. 7.Le subside accordé à un centre de médecine générale ne peut toutefois être supérieur aux frais engagés effectivement par ce centre pour le but décrit à l'article 1er du présent arrêté. Ces frais doivent être justifiés à l'aide de factures, notes de frais ou autres pièces justificatives qui seront soumises au Ministre qui a l'art de guérir dans ses attributions. Le Ministre précité accorde toutefois des avances en attendant le décompte définitif, étant entendu que 20 p.c. de ce subside seront accordés au début de chaque trimestre, de sorte que les avances ne puissent s'élever à plus de 80 p.c. du subside total.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.