Texte 1985013364

2 OCTOBRE 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la fabrication des engrais, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/48, art. 6, En vigueur : 01-10-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
4-12-1985
Numéro
1985013364
Page
17844
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-02/35
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1985
Texte modifié
1977042206
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées des fabriques d'engrais.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté le secteur est subdivisé en quatre sous-secteurs comme suit

_ sous-secteur A: production d'engrais phosphatés, de superphosphates, d'acides phosphoriques et de phosphates techniques;

_ sous-secteur B: production d'engrais azotés;

_ sous-secteur C: engrais composés;

_ sous-secteur D: productions liées ou en annexe aux sous-secteurs A, B ou C et qui ne peuvent y être assimilées du fait de leur caractère spécial ou différent.

Art. 3.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, sont les suivantes:

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre;

la teneur en fluor total des eaux déversées ne peut dépasser 300 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 50 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;

la teneur en phosphore total des eaux déversées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 50 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;

la teneur en azote ammoniacal (N-NH +/4) des eaux déversées ne peut dépasser 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur B et 150 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;

la teneur en nitrates, exprimée en N (NO - 3 -/N) des eaux déversées ne peut dépasser 250 milligrammes par litre pour le sous-secteur B et 225 milligrammes par litre pour le sous-secteur C;

la teneur en cadmium des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre pour le sous-secteur A et 1 milligramme par litre pour le sous-secteur C.

Art. 4.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2°, 3°, a et b et 5°, a et b de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:

le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 pour les sous-secteurs A, B et D et à 9,5 pour le sous-secteur C ou inférieur à 5 pour les sous-secteurs A et D et à 6 pour les sous-secteurs B et C;

la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 60 milligrammes par litre pour les sous-secteurs A et C et 50 milligrammes par litre pour les sous-secteurs B et D;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 600 milligrammes par litre pour le sous-secteur A, 100 milligrammes par litre pour le sous-secteur B, 200 milligrammes par litre pour le sous-secteur C et 300 milligrammes par litre pour le sous-secteur D;

la teneur en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de 2 heures) ne peut dépasser 10 millilitres par litre pour les sous-secteurs A, C et D et 5 millilitres par litre pour le sous-secteur B.

Art. 5.Le déversement d'eaux usées provenant des fabriques d'acide phosphorique et de superphosphates dans les égouts publics est interdit.

Art. 6.Chaque concentration fixée à l'article 3 et à l'article 4, 2°, 3° et 4° peut être dépassée si la charge, le produit de la concentration par le débit figurant dans l'autorisation de déversement, n'est pas dépassée.

Art. 7.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la fabrication des engrais dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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