Texte 1985013363

2 OCTOBRE 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement des pommes de terre dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
4-12-1985
Numéro
1985013363
Page
17840
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-02/32
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1985
Texte modifié
1977042209
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance des industries qui transforment les pommes de terre en chips, croquettes et produits semblables et aussi qui les épluchent et les conservent.

Art. 2.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:1° la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 360 milligrammes par litre;2° les matières en suspension dans les eaux déversées ne peuvent avoir une dimension supérieure à 2 millimètres;3° la teneur des eaux déversées en chlorpropham, ou en tout autre produit destiné à la conservation, ne peut dépasser 0,500 milligramme par litre.

Art. 3.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, et 5°, a, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après "le règlement général":1° la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 60 milligrammes par litre;2° la teneur en matières sédimentables au cours d'une sédimentation statique de 2 heures des eaux déversées, ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre.

Art. 4.Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 3° du règlement général, les matières en suspension dans les eaux déversées dans les égouts publics ne peuvent avoir une dimension supérieure à 2 millimètres.

Art. 5.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 4 m3 par t de produit fabriqué.

Art. 6.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du traitement de la pomme de terre dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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