Texte 1985013353
Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par :
1°source : un des points d'émergence naturel ou foré permettant le captage d'une eau provenant d'une nappe ou d'un gisement souterrain, la nappe ou le gisement étant situés dans des terrains dont la nature, l'épaisseur et l'étendue provoquent une filtration et en assurent la protection contre les risques de contamination;
2°eau minérale naturelle : l'eau provenant d'une source et qui est caractérisée par :
a)sa pureté microbiologique originelle;
b)sa teneur en minéraux, oligo-éléments ou autres constituants et, le cas échéant, par certains effets.
La composition, la température et les autres caractéristiques essentielles de l'eau doivent demeurer stables dans le cadre de fluctuations naturelles; en particulier elles ne peuvent pas être modifiées par les variations éventuelles de débit;
3°eau de source : l'eau provenant d'une source et qui est caractérisée par :
a)sa pureté microbilogique originelle;
b)sa composition chimique et ses autres caractéristiques essentielles;
4°microbisme normal : la flore bactérienne sensiblement constante, constatée à l'émergence avant toute manipulation et dont la composition qualitative et quantitative est prise en considération pour caractériser l'eau.
Art. 2.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source sans l'autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, après rapport du service d'Inspection des denrées alimentaires.
Le rapport du Service d'Inspection des denrées alimentaires est basé sur un dossier introduit en double exemplaire par le requérant.
Les analyses chimiques et microbiologiques doivent être réalisées, aux frais du requérant, par un laboratoire agréé à cet effet qui procèdera aux prélèvements des échantillons.
Pour les eaux de source, le dossier reprend notamment les éléments prévus à l'annexe, points I à III du présent arrêté.
La constance de la composition chimique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur deux échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne. La constance de la composition microbiologique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur trois échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne.
Pour les eaux minérales naturelles, le dossier reprend notamment les éléments prévus à l'annexe points II et III du présent arrêté. Le rapport tient compte de l'avis motivé du Conseil supérieur d'Hygiène et à la demande du requérant, de celui de l'Académie royale de Médecine.
Lorsqu'il est prouvé que l'eau provenant d'une nouvelle émergence d'une même nappe est de composition identique à celle d'une eau déjà reconnue comme eau minérale naturelle, le dossier ne doit plus reprendre les éléments fixés sous le point III, 4 de l'annexe.
L'autorisation de mise dans le commerce comprend l'autorisation d'utiliser les dénominations réservées "eau de source" et "eau minérale naturelle".
§ 2. Pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source importées, le dossier comprend une attestation officielle émanant des autorités étrangères compétentes certifiant qu'il s'agit d'une eau provenant d'une source, captée et conditionnée dans des conditions répondant aux critères fixés à l'annexe, points IV et V.
Cette attestation mentionnera également la dénomination commerciale utilisée dans le pays d'origine ainsi que les compositions chimique et microbiologique de l'eau.
Cette attestation sera accompagnée des éléments repris à l'annexe, point III, lorsque l'eau provient d'un pays dont la réglementation ne prévoit pas la reconnaissance officielle d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source.
L'autorisation de mise dans le commerce sera délivrée par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux eaux minérales naturelles reconnues telles par les Etats membres de la CEE et dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes et qui sont importées sous la même désignation que dans l'Etat membre d'origine.
§ 3. L'autorisation de mise dans le commerce de l'eau en tant qu'eau minérale naturelle ou en tant qu'eau de source est subordonnée notamment :
1°au respect des conditions d'exploitation prévues à l'annexe, point V;
2°à l'obligation de conditionner l'eau sur les lieux d'exploitation.
Art. 3.§ 1er. Les exploitations existantes devront, dans un délai de 18 mois qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, introduire auprès du service d'Inspection des denrées alimentaires un dossier reprenant les éléments repris à l'annexe, points III.2 et III.3 du présent arrêté. Ce dossier sera introduit en double exemplaire.
Les analyses chimique et microbiologique doivent être réalisées, aux frais du requérant, par un laboratoire agréé à cet effet qui procédera aux prélèvements des échantillons.
La constance de la composition chimique sera prouvée par deux analyses faites l'une au printemps et l'autre en automne. La constance de la composition microbiologique sera prouvée par deux séries d'analyses portant chacune sur trois échantillons prélevés à huit jours d'intervalle, l'une faite au printemps et l'autre en automne
§ 2. En ce qui concerne les eaux minérales naturelles et les eaux de source importées qui sont commercialisées au moment de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'attestation visée à l'article 2, § 2, sera remise au service d'Inspection des denrées alimentaires dans le même délai de 18 mois.
Art. 4.Au cas où les installations d'exploitation ne satisferaient plus aux exigences du présent arrêté, l'autorisation visée à l'article 2, § 3, est provisoirement suspendue et, s'il est démontré qu'elles ne peuvent plus y satisfaire, l'autorisation est retirée.
Cette autorisation est également retirée
_ en cas de non observation des dispositions de l'article 2, § 3;
_ en cas de mise dans le commerce de l'eau minérale naturelle ou de l'eau de source autrement qu'en récipient clos destiné au consommateur final.
En outre, dans ces deux cas, les reconnaissances comme "eau de source" ou "eau minérale naturelle" seront retirées.
Art. 5.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source :
1°qui ne répondent pas aux paramètres fixés à l'annexe point I du présent arrêté. Cette disposition se s'applique pas aux eaux minérales naturelles qui doivent cependant répondre aux paramètres toxiques fixés au point I, D, de l'annexe;
2°qui ne répondent pas aux critères microbiologiques fixés à l'annexe, point II du présent arrêté,
3°qui n'ont pas été conditionnées sur les lieux de captage en récipients clos. Les récipients doivent demeurer clos jusqu'à présentation au consommateur.
Cette disposition ne vise pas l'eau débitée dans les buvettes d'une station thermale ou au siège d'exploitation d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source;
4°contenues dans des récipients d'une contenance supérieure à deux litres;
5°qui ont fait l'objet d'un traitement autre que ceux prévus à l'annexe, point IV du présent arrêté,
6°dont l'exploitation ne répond pas aux conditions fixées à l'annexe, point V du présent arrêté;
7°dont la composition, compte tenu des fluctuations naturelles, diffère de celle qui a fait l'objet de l'autorisation ou, pour les eaux importées, qui diffère de celle figurant sur l'attestation officielle visée à l'article 2, § 2;
8°qui portent les mentions "eau de source" ou "eau minérale naturelle" ou des mentions équivalentes sans l'autorisation du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
9°dont les récipients utilisés pour le conditionnement ne sont pas munis d'un dispositif de fermeture conçu pour éviter toute possibilité de falsification ou de contamination. Le dispositif de fermeture doit, soit être constitué d'un dispositif d'inviolabilité nécessairement rendu inutilisable par le débouchage, soit être recouvert d'une bandelette portant le nom ou la marque de l'exploitant.
Art. 6.Pour l'application de l'article 13, 2°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, sont déclarées nuisibles les eaux commercialisées en tant qu'eaux minérales naturelles ou en tant qu'eaux de source :
1°provenant d'une source ou d'une exploitation qui n'a pas obtenu une autorisation de mise dans le commerce ou dont cette autorisation a été retirée;2° importées et pour lesquelles l'autorisation de mise dans le commerce visée à l'article 2, § 2, n'a pas été délivrée;
3°visées à l'article 5, 1° à 6°.
Art. 7.§ 1er. 1° Les eaux minérales naturelles peuvent seules et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau minérale naturelle";
2°les eaux de source peuvent seules et doivent être mises dans le commerce sous la dénomination "eau de source".
§ 2. Le cas échéant, la dénomination des eaux minérales et des eaux de source doit être complétée par une des mentions suivantes :
1°naturellement gazeuse;
2°renforcée au gaz de la source;
3°avec adjonction de gaz carbonique;
4°totalement dégazeifiée ou dégazéifiée;
5°partiellement dégazéifiée.
Les mentions reprises sous 1° à 3° peuvent être remplacées par une des mentions : "gazéifiée", "gazeuse" ou "pétillante".
Art. 8.Il est interdit de mettre dans le commerce des eaux minérales naturelles et des eaux de source qui ne portent pas dans leur étiquetage :
1°le nom du lieu où est exploitée la source et le nom de la source dans le pays d'origine;
2°soit la mention "composition conforme aux résultats de l'analyse officiellement reconnue du ... (date de l'analyse)" soit la mention de cette composition analytique en ses éléments caractéristiques tels qu'ils figurent dans le dossier introduit pour l'obtention de l'autorisation de mise dans le commerce.
Art. 9.Un nom de localité, de hameau ou de lieu-dit ne peut entrer dans le libellé d'une désignation commerciale d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source que si la source est exploitée à l'endroit indiqué par cette désignation et à condition que cette mention n'induise pas en erreur sur le lieu d'exploitation de la source.
Art. 10.§ 1er. Est interdite, tant dans l'étiquetage que dans la publicité des eaux minérales naturelles et des eaux de source sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'indications, dénominations, marques de produits, images ou autres signes figuratifs ou non qui :
a)suggèrent une caractéristique que ces eaux ne possèdent pas en ce qui concerne notamment l'origine, la date de l'autorisation de mise dans le commerce, les résultats des analyses ou toutes références aux garanties d'authenticité.
Il est entre autre interdit d'utiliser l'indication "eau minérale" pour des eaux autres que les eaux minérales naturelles;
b)attribuent à ces eaux des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie humaine.
§ 2. Est interdite, tant dans l'étiquetage que dans la publicité sous quelque forme que ce soit, l'utilisation d'allégations relatives à la composition, aux effets physiologiques particuliers ou à la convenance pour certains régimes.
Toutefois sont autorisées les allégations visées à l'annexe, point VI, du présent arrêté et ce dans les conditions qui y sont fixées.
Art. 11.§ 1er. La commercialisation sous plusieurs désignations commerciales d'une eau minérale naturelle provenant d'une même source est interdite.
§ 2. Lorsque l'étiquetage des eaux minérales naturelles ou des eaux de source comporte l'indication d'une désignation commerciale qui diffère du nom de la source ou de son lieu d'exploitation, l'indication de ce lieu ou du nom de la source doit être portée en caractères dont la hauteur et la largeur sont au moins égales à une fois et demie celles du plus grand des caractères utilisés pour l'indication de cette désignation commerciale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables en ce qui concerne l'importance donnée au nom de la source ou au lieu de son exploitation par rapport à l'indication de la désignation commerciale dans la publicité, sous quelque forme que ce soit relative aux eaux minérales naturelles et aux eaux de source.
Art. 12.Les infractions aux dispositions des articles 2 à 10 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 13.Les infractions aux infractions aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.
Art. 14.Sont abrogés :
1°l'arrêté royal du 25 mars 1935 concernant la dénomination des eaux de boisson;
2°dans la mesure où ils concernent les eaux minérales naturelles et les eaux de source :
a)l'arrêté royal du 6 mai 1936 relatif à la préparation des eaux de boisson, modifié par l'arrêté du Régent du 28 décembre 1945 et par les arrêtés royaux du 14 mai 1951 et du 5 juillet 1972;
b)l'arrêté royal du 7 mai 1936 relatif au commerce des eaux de boisson modifié par les arrêtés royaux du 23 avril 1937, du 15 mai 1951, du 15 septembre 1967, du 5 juillet 1972 et du 15 septembre 1975;
3°(disposition abrogatoire)
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois à titre transitoire :
1°et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les eaux minérales naturelles dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce à condition que leur étiquetage réponde aux dispositions des arrêtés royaux du 6 et du 7 mai 1936 précités, ainsi que de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 concernant l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;
2°et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de 24 mois suivant celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, les eaux de source dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce à condition que leur étiquetage réponde aux dispositions des arrêtés royaux du 6 et du 7 mai 1936 précités, ainsi que de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 concernant l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées;
3°et ce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la décision du ministre visée à l'article 2, § 1er, il peut être fait mention des allégations mentionnées aux rubriques 13, 15, 16 et 17 du point VI de l'annexe.
Art. 16.Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.Annexe. <Pour des raisons pratiques, cette annexe a été subdivisée en articles fictifs : 1MN-2MN>
Article 1er.
Parametre Expression des Concentration Observations
resultats maximale admissible
(CMA)
----- ----- ----------- -----
A. Parametres organoleptiques :
1. couleur mg/l echelle Pt/Co 20
2. turbidite mg/l SiO2 10
unites Jackson 4
3. odeur taux de dilution 2 a 12°C A rapprocher des
3 a 25°C determinations
gustatives
4. saveur taux de dilution 2 a 12°C A rapprocher des
3 a 25°C determinations
olfactives
B. Parametres physico-chimiques :
5. conductivite muS cm1 a 20°C 2.100
6. chlorure mg/l Cl 200
7. sulfate mg/l SO4 250
8. calcium mg/l Ca 150
9. magnesium mg/l Mg 50
10. sodium mg/l Na 100
11. potassium mg/l K 12
12. aluminium mg/l Al 0,2
13. residus secs mg/l apres sechage 1.500
a 180° C
C. Parametres concernant les substances indesirables :
14. nitrates mg/l NO3 50
15. nitrites mg/l NO2 0,1
16. ammonium mg/l NH4 0,05
17. azote kjelhahl mg/l N 1
(N de NO2 et NO3
exclus)
18. oxydabilite mg/l O2 2 mesure faite a
chaud et en
milieu acide
19. carbone mg/l C -- toute cause
organique d'augmentation
totale des
concentrations
habituelles doit
etre recherchee
20. hydrogene non detectable
sulfure organo-
leptiquement
21. Substances residu sec mg/l 0,1
extractibles
au CHCl3
22. hydrocarbures mug/l 10
dissous ou
emulsionnes
(apres
extraction
par l'ether);
huiles
minerales
23. phenols mug/l C6H5OH 0,5 a l'exclusion
des phenols
naturels qui
ne reagissent
pas au chlore
24. bore mug/l B 1.000
25. agent de mug/l lauryl sulfate 200
surface
reagissant
au bleu de
methylene
26. autres mug/l 20
composes
organochlores
ne relevant
pas du n° 46
27. fer mug/l Fe 200
28. manganese mug/l Mn 50
29. cuivre mug/l Cu 100
30. zinc mug/l Zn 500
31. phosphore mug/l P2O5 400
32. fluor mug/l F
8 a 12° C 1.500
25 a 30° C 700
33. matieres en absence
suspension
34. chlore absence
residuel
35. baryum mug/l Ba 100
36. argent mug/l Ag 10
D. Parametres concernant des substances toxiques :
37. arsenic mug/l As 50
38. cadmium mug/l Cd 5
39. cyanures mug/l CN 10
40. chrome mug/l Cr 50
41. mercure mug/l Hg 1
42. nickel mug/l Ni 50
43. plomb mug/l Pb 50
44. antimoine mug/l Sb 10
45. selenium mug/l Se 10
46. pesticides mug/l on entend par
et produits pesticides et
apparentes produits
par apparentes :
substance 0,1 - les
insecticides
- organochlore
persistants
au total 0,5 - organo-
phosphores
- carbamates
- les herbicides
- les fongicides
- les PCB et PCT
47. hydrocarbures mug/l 0,2 substances de
polycycliques reference
aromatiques - fluoranthene
- benzo 3,4
fluoranthene
- benzo 11,12
fluoranthene
- benzo 3,4
pyrene
- benzo 1,12
perylene
- indeno
(1,2,3 - cd)
pyrene
Art. 2.MN.
I. Paramètres
II. Critères microbiologiques pour l'eau minérale naturelle et pour l'eau de source :
1. A l'émergence, la teneur totale en microorganismes revivifiables doit être conforme au microbisme normal et témoigner d'une protection efficace de la source contre toute contamination. Elle doit être déterminée dans les conditions prévues à l'annexe point III.3.
Après l'embouteillage, cette teneur ne peut dépasser 100 par millilitre à 20 à 22° C en 72 heures sur agar-agar ou mélange agar-gélatine et 20 par millilitre à 37° C en 24 heures sur agar-agar. Cette teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant l'embouteillage, l'eau étant maintenue à 40° C plusminus 1° C pendant cette période de 12 heures.
A l'émergence, ces valeurs devraient normalement ne pas dépasser respectivement 20 ml à 20 à 22° C en 72 heures et 5 par ml à 37° C en 24 heures, étant entendu que ces valeurs doivent être considérées comme des nombres guides et non comme des concentrations maximales.
2. L'eau doit, à l'émergence et au cours de sa commercialisation, être exempte :
a)de parasites et microorganismes pathogènes;
b)d'escherichia coli et d'autres coliformes et de streptocoques fécaux, dans 250 ml de l'échantillon examiné;
c)d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs, dans 50 ml de l'échantillon examiné;
d)de pseudomonas aéruginosa, dans 250 ml de l'échantillon examiné.
3. La teneur totale en microorganismes revivifiables ne peut résulter que de l'évolution normale de sa teneur en germes à l'émergence.
4. L'eau doit être sans défaut du point de vue organoleptique.
III. Eléments devant figurer dans le dossier d'agrément des eaux minérales naturelles et des eaux de source :
1. Critères géologiques et hydrologiques :
1.1. la situation exacte du captage déterminée par son altitude et, sur le plan topographique, par une carte à l'échelle de 1/1000 au plus;
1.2. un rapport géologique détaillé sur l'origine et la nature des terrains;
1.3. la stratigraphie du gisement hydrogéologique;
1.4. la description des travaux de captage;
1.5. la détermination de la zone de protection de la source contre les pollutions.
2. Critères chimiques, physiques et physico-chimiques :
2.1. le débit de la source sous la forme d'un tableau des jaugeages effectués au cours des douze mois précédant la remise de la demande d'autorisation, avec indication des dates de ces opérations;
2.2. la température de l'eau à l'émergence et la température ambiante. Ces mesures sont effectuées en même temps que celles visées sous 2.1.;
2.3. les rapports entre la nature des terrains et la nature et le type de la minéralisation;
2.4. les résidus secs à 180° C et 260° C;
2.5. la conductivité ou la résistivité électrique; la température de mesure devant être précisée;
2.6. la concentration en ions hydrogène (pH);
2.7. la concentration en anions et cations;
2.8. la concentration des éléments non ionisés;
2.9. la concentration des oligoéléments;
2.10. la radio-actinologie à l'émergence;
2.11. le cas échéant, les proportions relatives en isotopes des éléments constitutifs de l'eau : oxygène (16-18) et hydrogène (protium, deuterium, tritium);
2.12. la toxicité de certains des éléments constitutifs de l'eau, compte tenu des limites fixées à cet égard pour chacun d'eux.
3. Critères applicables pour les examens microbiologiques à l'émergence :
3.1. la démonstration de l'absence de micro-organismes pathogènes;
3.2. la détermination quantitative des micro-organismes revivifiables témoins de contamination fécale :
a)absence d'escherichia coli et d'autres coliformes dans 250 ml à 37° C et 44,5° C;
b)absence de streptocoques fécaux dans 250 ml;
c)absence d'anaérobies sporulés sulfito-réducteurs dans 50 ml;
d)absence de pseudomonas aéruginosa dans 250 ml;
3.3. la détermination du nombre global de micro-organismes revivifiables par ml d'eau en milieu gélosé :
a)à 20° C _ 22° C en 72 heures;
b)à 37° C en 24 heures.
4. Prescriptions applicables aux examens cliniques, pharmacologiques et physiologiques d'eaux minérales naturelles faisant l'objet d'allégations relatives à la sante :
4.1. la nature des examens, auxquels il doit être procédé selon des méthodes scientifiquement reconnues, doit être adaptée aux caractéristiques propres de l'eau minérale naturelle et à ses effets sur l'organisme humain, tels que la diurèse, le fonctionnement gastrique ou intestinal, la compensation des carences en substances minérales;
4.2. la constation de la constance et de la concordance d'un grand nombre d'observations cliniques peut, le cas échéant, tenir lieu des examens visés sous 4.1. Dans des cas appropriés, les examens cliniques peuvent se substituer aux examens visés sous 4.1. à condition que la constance et la concordance d'un grand nombre d'observations permettent d'obtenir les mêmes résultats.
IV. Traitements autorisés pour les eaux minérales naturelles et les eaux de source :
L'eau telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que :
1. la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée d'une oxygénation, pour autant que ce traitement n'ait pas pour effet de modifier la composition de cette eau dans ses constituants essentiels;
2. l'élimination totale ou partielle de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques;
3. l'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique dans les conditions suivantes :
3.1. pour une eau naturellement gazeuse :
la réincorporation de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement dans une quantité équivalente à celle libérée au cours de la décantation éventuelle et du conditionnement de façon telle que la teneur en gaz soit équivalente, sous réserves des tolérances techniques usuelles, à celle constatée à l'émergence;
3.2. pour une eau renforcée au gaz de la source :
l'addition de gaz carbonique provenant de la nappe ou du gisement, de façon telle, que la teneur en gaz, après décantation éventuelle et conditionnement, soit supérieure à celle constatée à l'émergence;
3.3. pour une eau avec adjonction de gaz carbonique :
l'addition de gaz carbonique ne provenant pas de la nappe ou du gisement.
V. Conditions d'exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source :
1. Les installations destinées à l'exploitation doivent être réalisées de façon à éviter toute possibilité de contamination et à conserver les propriétés, répondant à sa qualification, que l'eau présente à l'émergence.
A cet effet et notamment :
1.1. la source doit être protégée contre les risques de pollution;
1.2. le débit, relativement stable, doit être en rapport avec la production réelle de l'exploitation;
1.3. les installations doivent être réalisées avec des matériaux convenant à l'eau et de façon à empêcher toute modification chimique, physico-chimique et microbiologique de l'eau;
1.4. toute l'installation, et en particulier les installations de lavage et de conditionnement doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène. En particulier, les récipients doivent être traités ou fabriqués de manière à éviter que les caractéristiques microbiologiques et chimiques de l'eau ne s'en trouvent altérées;
1.5. le transport de l'eau en récipients autres que ceux autorisés pour la vente aux consommateurs est interdit;
1.6. le conditionnement doit être suivi immédiatement du bouchage.
2. Lorsqu'il est constaté en cours d'exploitation que l'eau est contaminée ou ne satisfait plus aux caractéristiques chimiques ou microbiologiques prévues, l'exploitant est tenu de suspendre sans délai toute opération d'exploitation, en particulier l'opération de conditionnement, jusqu'à ce que la cause de la contamination soit supprimée et que l'eau soit conforme aux exigences prévues. Cette conformité sera prouvée par trois analyses concordantes, effectuées aux frais des intéressés, à huit jours d'intervalle, par un laboratoire agréé à cet effet, requis par le service d'Inspection des denrées alimentaires. Le prélèvement des échantillons sera pratiqué par le susdit laboratoire. Le cas échéant, l'exploitant sera tenu, sous peine de se voir retirer l'autorisation d'exploiter, d'apporter les modifications propres à prévenir le retour de la contamination.
3. Toute modification aux installations susceptible d'influencer la composition de l'eau doit faire l'objet d'une demande et d'une enquête spéciale du service d'Inspection des denrées alimentaires. A cette fin, les intéressés joindront à leur demande la description avec plans et coupes détaillés de toute modification projetée.
4. L'exploitant est tenu de tenir à la disposition du service d'Inspection des denrées alimentaires tout document attestant des contrôles qu'il a effectués au cours des 12 derniers mois au point de vue notamment du débit, des volumes embouteillés, et des analyses chimiques et microbiologiques.
Allegation Criteres
---- ----
1. oligominerale ou faiblement la teneur en sels mineraux,
mineralisee calculee comme residu fixe n'est
pas superieure a 500 mg/l
2. tres faiblement mineralisee la teneur en sels mineraux,
calculee comme residu fixe n'est
pas superieure a 50 mg/l
3. riche en sels mineraux la teneur en sels mineraux,
calculee comme residu fixe, est
superieure a 1500 mg/l
4. bicarbonatee la teneur en bicarbonates est
superieure a 600 mg/l
5. sulfatee la teneur en sulfates est
superieure a 200 mg/l
6. chloruree la teneur en chlorures est
superieure a 200 mg/l
7. calcique la teneur en calcium est
superieure a 150 mg/l
8. magnesienne la teneur en magnesium est
superieures a 50 mg/l
9. fluoree ou contient du fluor la teneur en fluor est superieure
a 50 mg/l
10. ferrugineuse ou contient du fer la teneur en fer bivalent est
superieure a 1 mg/l
11. acidulee la teneur en gaz carbonique libre
est superieure a 250 mg/l
12. sodique la teneur en sodium est superieur
a 200 mg/l
13. convient pour la preparation des avis favorable du Conseil
aliments des nourrissons superieur d'Hygiene publique
14. convient pour un regime pauvre en la teneur en sodium est
sodium inferieure a 20 mg/l
15. peut être laxative | des troisallegations doivent etre
16. peut être diuretique | demontrees sur base des examens
17. stimule la digestion | vises a l'annexe, point III.
Ces allegations ne peuvent figurer dans l'etiquetage et la publicite
que des seules eaux minerales naturelles, a l'exception toutefois de
l'allegation reprise sous 13 qui peut également figurer dans
l'etiquetage et la publicite des eaux de source.