Texte 1985013344
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des établissements industriels qui fabriquent du chlore par électrolyse, par le procédé au mercure ou le procédé au diaphragme; la préparation et la purification de la saumure pour la fabrication du chlore sont également concernées.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par:
1°"établissement nouveau":
_ l'établissement industriel mis en service après le 25 mars 1982;
_ l'établissement existant dont la capacité d'électrolyse des chlorures alcalins dans des cellules à cathode de mercure a été augmentée de 30 % ou plus après le 25 mars 1982;
2°"établissement existant": l'établissement industriel mis en service avant le 25 mars 1982,
3°"limite de détection": la valeur minimale du paramètre examiné qui peut être détectée;
4°"précision": l'intervalle dans lequel 95 % des résultats de mesures effectuées sur un même échantillon et en employant la même méthode, sont trouvés;
5°"exactitude": la différence entre la valeur réelle du paramètre examiné et la valeur moyenne expérimentale obtenue.
Art. 3.Les conditions complémentaires pour les déversements des eaux usées des établissements existants dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:
1°la teneur en chlore actif des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre;
2°la teneur en chlore organique des eaux déversées ne peut dépasser 2 milligrammes par litre;
3°a) les quantités moyennes mensuelles de mercure des eaux déversées ne pourront dépasser, en aucun cas, les valeurs reprises à l'annexe I et ce, en conformité avec les délais prescrits; les quantités journalières moyennes devant être inférieures au quadruple des valeurs mensuelles;
b)la concentration en mercure, exprimée en moyenne mensuelle, des eaux déversées ne pourra dépasser les valeurs reprises à l'annexe II et ce, en conformité avec les délais prescrits; les concentrations exprimées en moyennes journalières doivent être inférieures au quadruple de la moyenne mensuelle et ne peuvent en aucun cas dépasser, à partir du 1er janvier 1986, 2 milligrammes par litre plus d'un jour par mois (situation accidentelle);
c)pour prévenir tout pic de concentration accidentel couvert notamment sous b, des dispositifs techniques seront mis en place par les établissements industriels avant le 1er janvier 1986.
Art. 3bis.<AR 1988-02-03/39, art. 1, 002; En vigueur : 1988-04-01> Les conditions complémentaires pour le déversement, dans les eaux de surface ordinaires, des eaux usées provenant des établissements nouveaux, sont les suivantes :
1°les conditions de l'article 3, 1° et 2°;
2°les rejets de mercure provenant du site d'établissement industriel nouveau à saumure recyclée, doivent être limités à moins de 0,5 gramme par tonne de capacité de production installée;
3°les saumures perdues ne peuvent être introduites dans les eaux usées.
Art. 4.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2° et 5°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:
1°le pH ne peut être inférieur à 6 ou supérieur à 9, dans les eaux déversées;
2°la teneur en matières en suspension ne peut dépasser 150 milligrammes par litre dans les eaux déversées.
Art. 5.(Pour vérifier si les rejets satisfont aux conditions fixées aux articles 3, 3bis et 4, un contrôle doit être organisé.) <AR 1988-02-03/39, art. 2, 002; En vigueur : 1988-04-01>
Il comporte le prélèvement quotidien d'un échantillon représentatif du rejet pendant une période de 24 heures, la mesure de la concentration de mercure dudit échantillon et la mesure du débit total des rejets durant cette période.
La quantité de mercure rejeté au cours d'un mois doit être calculée en additionnant les quantités de mercure rejeté chaque jour au cours de ce mois. Cette somme doit alors être divisée par la capacité de production de chlore installée. Cette capacité sera estimée par la formule suivante:
Q kg/an = K Ampères inst. x 8610 x 0,99n x 1,323 x 0,966
ou 8610 correspond au nombre d'heures opérationnelles par an
n = nombre de cellules
1,323 = kg de chlore par KAh
0,966 = taux de conversion moyen.
Art. 6.§ 1er. La méthode d'analyse de référence utilisée pour déterminer la teneur en mercure des eaux, est la mesure de l'absorption atomique sans flamme par spectrophotométrie, après avoir soumis l'échantillon à un traitement préalable adéquat tenant compte notamment de la préoxydation du mercure et de la réduction successive des ions mercuriques Hg (II). Pour la conservation des échantillons, on utilisera une solution d'acide nitrique additionnée de bichromate de potassium destinée à prévenir en particulier toute volatilisation ou absorption de mercure lors des opérations d'échantillonnage. Les limites de détection doivent être telles que la concentration en mercure puisse être mesurée avec une exactitude de l'ordre de 30 p.c. et une précision de l'ordre de 30 p.c. pour la concentration suivante: un dixième de la concentration maximale autorisée en mercure spécifiée dans l'autorisation;
§ 2. La mesure du débit doit être effectuée avec une exactitude de l'ordre de 20 p.c.; les eaux usées déversées devront être obligatoirement évacuées par un dispositif de contrôle calibré permettant d'enregistrer de façon permanente le débit de ces eaux déversées et indiquer la valeur de la quantité journalière d'eau déversée.
Art. 7.Les autorisations délivrées seront réexaminées au moins tous les quatre ans.
Art. 8.Le déversement des eaux usées dans les égouts publics, est interdit.
Art. 9.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant de l'industrie du chlore dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui concerne, ne l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en charge polluante.
La concentration de mercure (x) dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, qui diffère selon les différents procédés et établissements; les valeurs limites _ exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée _ figurant dans le tableau ci-après, doivent êtres respectées dans tous les cas.
Unite de mesure Valeurs limites de la moyenne observations
mensuelle a ne pas depasser
-------- ----------- ------
A partir A partir
de la date du 1-07-1986
du présent arrete
----- -----
saumure recyclee 0,5 0,5 Applicables au
grammes de mercure (x) mercure (x) present
par tonne de capacite present dans les
de production de chlore effluents provenant
installee. de l'unite de
production de chlore
1,5 1,0 Applicables a la
quantite totale de
mercure (x) present
dans tous les
deversements d'eaux
contenant du mercure
provenant du site de
l'etablissement
industriel.
Saumure perdue Rejet interdit Rejet interdit
---------------------------------------------------------
(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure a l'etat elementaire que
le mercure dans l'un de ses composes ("mercure total").
Art. N2.Annexe II. - Conditions sectorielles relatives au mercure et exprimées en concentration.
Les valeurs limites exprimées en termes de concentration qui, en principe, ne doivent pas être dépassées figurant dans le tableau ci-après.
Unite de mesure Valeurs limites de la moyenne observations
mensuelle a ne pas depasser
-------- ----------- ------
A partir A partir
de la date du 1-07-1986
du présent arrete
----- -----
saumure recyclee 75 50 Applicables a la
microgrammes de quantite totale de
mercure (x) par litre. mercure (x) present
de production de chlore dans tous les
installee. deversements d'eaux
contenant du mercure
provenant du site de
l'etablissement
industriel
mercure (x) present
Saumure perdue Rejet interdit Rejet interdit
---------------------------------------------------------
Dans tous les cas, la teneur en mercure de l'eau deversee ne peut
depasser la valeur correspondant a la valeur limite de l'annexe I divise
par les besoins en eau par tonne de capacite de production de chlore
installee.
(x) Par mercure, on entend aussi bien mercure a l'etat elementaire,
que le mercure dans l'un de ses composes ("mercure total").