Texte 1985013343
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des entreprises qui exercent comme activité unique ou complémentaire, l'ennoblissement du textile, à l'exclusion de la production des fibres chimiques, du lavage ou du carbonisage de la laine et de la préparation du lin.
Art. 2.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:1° la demande chimique d'oxygène (COD): 400 milligrammes par litre;2° chlore organique total: 0,800 milligramme par litre;3° pesticides organochlorés: 0,003 milligramme par litre;4° pesticides organophosphorés: absent;5° biphényles polychlorés: absent;6° N-nitrosodipropylamine: 0,5 milligramme par litre;7° acrylonitrile: 0,06 milligramme par litre;8° sulfures et sulfites: absent;9° azote Kjeldahl: 50 milligrammes par litre;10° phosphore total exprimé en phosphore: 5 milligrammes par litre;11° chrome total: 1 milligramme par litre;12° chrome hexavalent: 0,05 milligramme par litre;13° cuivre total: 0,2 milligramme par litre;14° manganèse total; 1 milligramme par litre;15° zinc total: 5 milligrammes par litre;16° cobalt total: 0,5 milligramme par litre;17° nickel total: 0,5 milligramme par litre;18° plomb total: 0,1 milligramme par litre;19° fer total: 2 milligrammes par litre;20° la somme des métaux totaux, cobalt, chrome, cuivre, plomb, manganèse, fer, zinc, nickel: 5 milligrammes par litre;21° cyanures facilement décomposables (méthode de Bucksteeg): 0,1 milligramme par litre;22° phénols et dérivés de phénols: 3 milligrammes par litre.
Art. 3.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, b, et 5°, a, b et e, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-après: "le règlement général", les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées:1° la demande biochimique d'oxygène en 5 jours et à 20°C (BOD): 30 milligrammes par litre;2° les matières sédimentables au cours d'une sédimentation statique de deux heures: pas de valeur limite;3° les matières en suspension: 100 milligrammes par litre;4° les détergents anioniques: 10 milligrammes par litre;5° les détergents cationiques: 3 milligrammes par litre;6° les détergents non ioniques: 10 milligrammes par litre.
Art. 4.Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 5°, c, du règlement général précité et aux conditions fixées à l'article 2, 2° et 22° du présent arrêté, les conditions relatives aux hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone, aux phénols et dérivés de phénols et au chlore organique total, peuvent être dépassées à condition que les valeurs limites ci-dessous soient respectées:
en milligrammes
par litre :
1° chloroforme : 1,5
2° benzene : 4
3° tetrachlore-ethylene : excepte pour les
entreprises qui font du lavage et du foulage
de lin : 5
4° 2, 4, 6-trichlorophenol : 0,4
5° tricholoro-ethylene : 10
6° pentachlorophenol : 0,01
7° ethylbenzene : 20
8° p. chloro m.-cresol : 0,3
9° 1, 2, 4-trichlorobenzene : 3,0
10° naphtalene : 6
11° toluene : 20
12° 2-ethylhexylphtalate : 0,03
Art. 5.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes:1° les détergents et produits tensioactifs employés doivent être bio-dégradables au moins à 90 p.c. en 24 heures;2° phénols et dérivés de phénols: 30 milligrammes par litre;3° chlore et brome actif: 10 milligrammes par litre;4° pesticides organochlorés: 0,03 milligramme par litre;5° biphényles polychlorés: absent;6° pesticides organophosphorés: absent;7° sulfures: 1 milligramme par litre;8° chrome total: 4 milligrammes par litre;9° chrome hexavalent: 0,3 milligramme par litre;10° cuivre total: 0,5 milligramme par litre;11° manganèse total: 1 milligramme par litre;12° zinc total: 10 milligrammes par litre;13° cobalt total: 1 milligramme par litre;14° nickel total: 1 milligramme par litre;15° plomb total: 1 milligramme par litre;16° la somme des métaux totaux, chrome total, cuivre, plomb, manganèse, fer, zinc, nickel et cobalt: 10 milligrammes par litre;17° les teneurs en sulfates et chlorures ne peuvent dépasser les valeurs correspondant respectivement à 150 et 200 g/kg de produit fini;18° cyanures facilement décomposables (méthode de Bucksteeg): 0,5 milligramme par litre;
Art. 6.Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1° du règlement général, le pH des eaux déversées doit être compris entre 6 et 12.
Art. 7.La mesure du "métal total" pour les conditions des articles 2 et 5 du présent arrêté, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.
Art. 8.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence suivant de l'effluent: 80 l par kg de produit traité, excepté en ce qui concerne la condition fixée à l'article 5, 17° du présent arrêté.
Art. 9.L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées, provenant du secteur de l'achèvement textile dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, est abrogé.
Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.