Texte 1985013314

2 AOUT 1985. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des dépôts de déchets privés et publics dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
31-10-1985
Numéro
1985013314
Page
16009
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/63
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des entreprises qui exploitent des dépôts de déchets ou une collecte des liquides résiduaires et des eaux polluées de ruissellement ou de drainage est organisée en vue de rassembler les eaux usées avant leur déversement.

Les conditions sectorielles s'appliquent aussi aux entreprises d'autres secteurs ou sous-secteurs qui exploitent elles-mêmes de tels dépôts, si l'évacuation des eaux usées en provenance des dépôts est indépendante de toute autre évacuation d'eau.

Art. 2.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 450 milligrammes par litre;

la teneur en phénols des eaux déversées ne peut dépasser 1 milligramme par litre.

Art. 3. 1° Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 3 août 1976, portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, dénommé ci-apres "le règlement général", le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.

Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, du règlement général, la demande biochimique d'oxygène (BOD) en cinq jours et à 20°C des eaux déversées ne peut dépasser 150 milligrammes par litre.

Art. 4.Par dérogation à la condition fixée à l'article 19, 1°, du règlement général, le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 10,5.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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