Texte 1985013313

2 AOUT 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface, produisent les matières premières et/ou les transforment dans les buts techniques et des savonneries, dans les eaux de surface ordinaire et dans les égouts publics. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/61, art. 6, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
31-10-1985
Numéro
1985013313
Page
16008
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/62
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1985
Texte modifié
1977042220
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface produisent les matières premières et/ou les transforment dans des buts techniques, et des savonneries.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante:

la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 750 milligrammes par litre.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 2° et 5°, e, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:

le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9,5 ou inférieur à 6,5;

la condition relative aux détergents n'est pas applicable.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics est la suivante:

la proportion entre la demande chimique d'oxygène et la demande biochimique d'oxygène en cinq jours à 20°C COD/BOD, des eaux déversées, ne peut en principe dépasser 15.

Si la valeur de la proportion précitée dépasse 15, la demande chimique d'oxygène des eaux déversées ne peut dépasser la teneur correspondant à 2,4 kg par tonne de produits fabriqués (en moyenne sur 24 heures)

Art. 5.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 1 m3 par t de produit fabriqué.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant des entreprises qui, pour la production des agents de surface, produisent les matières premières et/ou les transforment pour des buts techniques et des savonneries, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.