Texte 1985013312
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées en provenance du rouissage du lin.
Art. 2.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:1° la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 1 200 milligrammes par litre;2° la teneur en azote total (N Kjeldahl) ne peut dépasser 50 milligrammes;3° la teneur en phosphore total (en P) ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.
Art. 3.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, a et b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:1° la condition relative à la demande biochimique d'oxygène n'est pas d'application;2° la teneur en matières sédimentables (au cours d'une sédimentation statique de deux heures) des eaux déversées, ne peut dépasser 1,5 millilitre par litre;3° la teneur des eaux déversées en matières en suspension ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 4.Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes:1° la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 1 200 milligrammes par litre;2° la teneur en azote total (N Kjeldahl) ne peut dépasser 50 milligrammes;3° la teneur en phosphore total (en P) ne peut dépasser 30 milligrammes par litre.
Art. 5.Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 13 m3 par t de lin traité pour les eaux de rouissage et 9 m3 par t de lin traité pour les eaux de lessive.
Art. 6.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur du rouissage du lin dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.