Texte 1985013311
Article 1er.Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des industries qui produisent ou transforment l'amidon.
Art. 2.La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante : la demande chimique d'oxygène (COD) ne peut dépasser 500 milligrammes par litre.
Art. 3.Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b, et 5°, b, de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées :
1°demande biochimique d'oxygène, en cinq jours et à 20°C (BOD) : 50 milligrammes par litre;
2°matières en suspension : 100 milligrammes par litre.
Art. 4.Les conditions de déversement sont fixées en fonction d'un volume spécifique de référence de l'effluent de 2 m3 par t d'amidon fabriqué.
Art. 5.L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de la production et de la transformation de l'amidon dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaires, est abrogé.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.