Texte 1985013308

2 AOUT 1985. _ Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'industrie verrière dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/47, art. 14, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 31-10-1985 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
31-10-1985
Numéro
1985013308
Page
16002
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/57
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1985
Texte modifié
1976080327
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements d'eaux usées provenant des industries produisant ou utilisant le verre et ses dérivés.

Les eaux usées déversées se subdivisent en trois types:

_ Les eaux usées de type A provenant de la fabrication et de l'utilisation du verre plat;

_ Les eaux usées de type B provenant de la fabrication et de l'utilisation du verre creux;

_ Les eaux usées de type C provenant de la fabrication des dérivés du verre (laine de verre, billes de verre, mousse de verre et autres).

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

§ 1er. Pour tous les types d'eau:

le phosphore total, exprimé en phosphore: 3 milligrammes par litre;

la demande chimique d'oxygène (COD): 90 milligrammes par litre;

azote ammoniacal (N-NH4): 5 milligrammes par litre, sauf dérogation pour les eaux de miroiterie et de l'industrie du matage du verre: 25 milligrammes par litre;

phénols: 0,04 milligrammes par litre;

fluorure (F-): 10 milligrammes par litre;

cérium total: 2 milligrammes par litre.

§ 2. Pour les eaux de type A:

cuivre total: 2 milligrammes par litre;

nickel total: 2 milligrammes par litre.

§ 3. Pour les eaux de type B:

plomb total: 3 milligrammes par litre;

chrome total: 2 milligrammes par litre et chrome hexavalent: 0,5 milligramme par litre;

nickel total: 0,2 milligramme par litre;

étain total: 3 milligrammes par litre.

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 5°, c et e de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, les teneurs suivantes ne peuvent être dépassées dans les eaux déversées:

hydrocarbures non polaires extractibles au tétrachlorure de carbone: 15 milligrammes par litre;

détergents anioniques, cationiques et non ioniques: 5 milligrammes par litre.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes:

§ 1er. Pour tous les types d'eau:

demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C: 1 000 milligrammes par litre;

demande chimique d'oxygène (COD) 2 000 milligrammes par litre;

azote ammoniacal: 100 milligrammes par litre;

fluorure (F-): 40 milligrammes par litre.

§ 2. Pour les eaux de type A:

cérium total: 5 milligrammes par litre;

argent total: 0,5 milligramme par litre;

cuivre total: 4 milligrammes par litre;

nickel total: 5 milligrammes par litre.

§ 3. Pour les eaux de type B:

plomb total: 3 milligrammes par litre;

chrome total: 5 milligrammes par litre et chrome hexavalent: 0,5 milligramme par litre;

nickel total: 1 milligramme par litre;

étain total: 4 milligrammes par litre.

Art. 5.<Voir note sous TITRE> La mesure du "métal total" pour les conditions des articles 2 et 4 du présent arrêté se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH2.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur de l'industrie verrière, dans les égouts publics et dans les eaux de surface ordinaire, est abrogé.

Art. 7.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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