Texte 1985013306
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté, sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des charbonnages et des activités connexes liées à la production et à la valorisation du charbon.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> Par dérogation à la condition fixée à l'article 7, 5°, b de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, la teneur en matières en suspension des eaux usées ne peut dépasser 100 milligrammes par litre.
Art. 3.<Zie nota onder TITEL> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 3 m3 par t de charbon produit.
Art. 4.<Zie nota onder TITEL> L'arrêté royal du 3 août 1976 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires des eaux usées provenant des charbonnages et des activités connexes liées à la production et à la valorisation du charbon, est abrogé.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.