Texte 1985013304
Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant des industries laitières.
Art. 2.<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires est la suivante:
la demande chimique d'oxygène (COD) des eaux déversées ne peut dépasser 120 milligrammes par litre.
Art. 3.<Voir note sous TITRE> La condition complémentaire pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics est la suivante:
le déversement de sérum est interdit.
Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction des volumes spécifiques de référence suivants de l'effluent:
_ pour l'amenée du lait et le traitement primaire: 0,7 m3/m3 de lait amené;
_ pour la production de fromage (à l'exclusion du fromage frais): 1 m3/m3 de lait traité;
_ pour la fabrication du beurre et de la poudre de lait: 1,3 m3/m3 de lait traité;
_ pour la production de lait de consommation: 3,5 m3/m3 de lait traité;
_ pour les produits frais (y compris le fromage frais): 4,5 m3/m3 de lait traité.
Art. 5.<Voir note sous TITRE> L'arrêté ministériel du 23 janvier 1975 déterminant les conditions spécifiques de déversement des eaux usées provenant des industries laitières dans les égouts publics et dans les eaux de surface, est abrogé.
Art. 6.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.