Texte 1985013302

2 AOUT 1985. - Arrêté royal déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics. (NOTE 1 : Abrogé pour la Communauté flamande par VLAREM 1995-06-01/58, art. 7.2.0.1; En vigueur : 01-08-1995) (NOTE 2 : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-01-16/60, art. 7, En vigueur : 01-02-2003) (NOTE 3 : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1989 et mise à jour au 11-03-2003.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
31-10-1985
Numéro
1985013302
Page
15997
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-02/52
Entrée en vigueur / Effet
10-11-1985
Texte modifié
1977042224
belgiquelex

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables au déversement des eaux usées provenant du secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux fluviaux affectés au transport de liquides.

Art. 2.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires sont les suivantes:

_ carbone organique total (TOC): 350 milligrammes par litre;

_ demande chimique en oxygène (COD): 1 200 milligrammes par litre;

_ cyanures (oxydables au chlore): 0,1 milligramme par litre;

_ phénols: 1 milligramme par litre;

_ azote Kjeldahl (NK): 60 milligrammes par litre.

Métaux: en milligrammes par litre:

_ aluminium total: 6

_ chrome total: 2

_ chrome hexavalent: 0,2

_ fer total: 30

_ plomb total: 0,1

_ zinc total: 3

Art. 3.<Voir note sous TITRE> Par dérogation aux conditions fixées à l'article 7, 3°, a et b et 5°, b de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales:

la demande biochimique d'oxygène en cinq jours et à 20°C (BOD) des eaux déversées, ne peut dépasser 50 milligrammes par litre;

la teneur en matières en suspension des eaux déversées ne peut dépasser 120 milligrammes par litre.

Art. 4.<Voir note sous TITRE> Les conditions complémentaires pour le déversement des eaux usées dans les égouts publics sont les suivantes:

_ cyanures (oxydables au chlore): 0,1 milligramme par litre;

_ phénols: 200 milligrammes par litre.

Métaux: en milligrammes par litre:

_ chrome total: 4

_ chrome hexavalent: 0,3

_ plomb total: 1

Art. 5.<Voir note sous TITRE> La mesure du "métal total", pour les conditions des articles 2 et 4 du présent arrêté, se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2.

Art. 6.<Voir note sous TITRE> Les conditions de déversement sont fixées en fonction du volume spécifique de référence de l'effluent de 2,5 m3 par opération de nettoyage (sur base d'une capacité de cuve à nettoyer de 10 m3).

Art. 7.<Voir note sous TITRE> L'arrêté royal du 22 avril 1977 déterminant les conditions sectorielles de déversement des eaux usées provenant du secteur des installations pour le nettoyage des véhicules et bateaux (fluviaux) affectés au transport des liquides, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, est abrogé.

Art. 8.<Voir note sous TITRE> Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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