Texte 1985013301

30 AOUT 1985. - Arrêté royal réglant les modalités d'intervention de l'Etat, à titre de solidarité en faveur des victimes des événements du Heysel.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
15-11-1985
Numéro
1985013301
Page
16861
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-30/38
Entrée en vigueur / Effet
25-11-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités selon lesquelles l'Etat supportera, à titre de solidarité avec les victimes, certains frais resultant des événements survenus le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15 m au stade du Heyzel à Bruxelles.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par victime toute personne qui se trouvait à l'intérieur du stade du Heysel le 29 mai 1985 à partir de 19 h 15 m et y a subi des atteintes physiques.

Art. 3.Sans préjudice des recouvrements que l'Etat pourrait faire valoir contre des tiers, peuvent conformément au présent arrêté, faire l'objet d'une intervention de l'Etat:

les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation des victimes dans un établissement de soins situé en Belgique;

les frais résultant de soins prodigués aux victimes dans un cabinet médical situé en Belgique;

les frais de transport des victimes du lieu des événements à l'établissement de soins ou ils ont été soignés et/ou hospitalisés, et de cet établissement de soins, soit à leur domicile en Belgique soit à leur lieu de départ de Belgique;

les frais de transport des victimes visées au 2° ci-dessus du lieu des événements au cabinet médical ou ils ont reçu des soins et de ce cabinet médical soit à leur de domicile en Belgique soit à leur lieu de départ de Belgique;

les frais funéraires engagés en Belgique, pour les victimes décédées;6° les frais qui seront exigés de la Belgique, le cas échéant par les autorités d'un autre Etat concerné dans le cadre des relations bilatérales et dans le respect des traités internationaux ou accords bilatéraux existants.

Art. 4.L'intervention de l'Etat se limite:

pour les frais prévus à l'article 3, 1° et 2°, à l'intégralité des frais exposés en Belgique;

pour les frais prévus à l'article 3, 3° et 4°, à l'intégralité des frais engagés en tenant compte des prix normaux pratiqués pour le moyen de transport concerné;

pour les frais prévus à l'article 3, 5°, au montant correspondant à celui qui est remboursé par l'I.N.A.M.I.Cette intervention est augmentée des frais de transport engagés pour les victimes décédées jusqu'au lieu de funérailles en Belgique ou jusqu'au lieu de départ des corps de Belgique;

pour les frais prévus à l'article 3, 6°, aux montants fixés par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis de la Commission instaurée conformément à l'article 13.

Art. 5.L'intervention de l'Etat se fera sur présentation des originaux des déclarations de créances, qui ne pourront faire double emploi, avec celles ayant déjà fait l'objet d'un remboursement par tout autre organisme.

Art. 6.Les déclarations de créances visées à l'article 5 peuvent être introduites par les établissements de soins, les cabinets médicaux, les entreprises de transport et tout autre organisme ayant aidé les victimes ou, par toute victime ayant supporté personnellement des frais visés aux articles précédents.

Art. 7.Les demandes de remboursement doivent être accompagnées des pièces justificatives utiles qui peuvent consister en des attestations délivrées par la Croix Rouge de Belgique, les Commissariats de Police ou en une déclaration sur l'honneur.

Le Ministère de la Santé publique et de la Famille peut demander des informations et des pièces justificatives complémentaires, notamment de nature médicale.

Ces dernières informations seront traitées sous garantie du secret médical.

Art. 8.Les dossiers concernant les frais visés à l'article 3, à l'exception des frais visés au point 6° du même article, doivent être introduits dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le délai sera de deux ans pour les dossiers concernant les frais visés à l'article 3, 6°.

Art. 9.Les dossiers de créances sont introduits auprès de la cellule administrative prévue à l'article 10, qui en notifie la recevabilité dans les 45 jours de la date de la réception.

Art. 10.Une cellule administrative temporaire est installée à l'Administration de l'Aide sociale du Ministère de la Santé publique et la Famille, Cité administrative de l'Etat, Quartier Esplanade, à 1010 Bruxelles.

La cellule est chargée de toutes les tâches afférentes à la gestion des dossiers de créances.

Art. 11.Cette cellule administrative est composée de fonctionnaires et agents du Ministère de la Santé publique et de la Famille, assistés de six chômeurs mis au travail, affectés à cet effet, respectivement, par les Ministères de la Justice, de l'Intérieur et de la Santé publique et de la Famille, ainsi que d'un rédacteur comptable détaché de l'Institut National d'assurance maladie et invalidité.

La coordination générale est assurée par le Directeur général de l'Administration de l'Aide Sociale, assisté d'un fonctionnaire du Secrétariat général.

Art. 12.Cette cellule entre en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.Une commission interdépartementale est créée en vue de statuer sur la recevabilité des dossiers de créances relatifs aux frais visés à l'article 3, 6°, et en vue d'émettre les avis requis à l'article 4, 4°.

Cette Commission est présidée par le Directeur général de l'Administration de l'Aide Sociale du département de la Santé publique et de la Famille, ou par son délégué.

Elle est composée des membres suivants:

un délégué du Ministre qui a les Relations extérieures dans ses attributions;

un délégué du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a le Budget dans ses attributions;

un délégué du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a les Affaires Sociales dans ses attributions;

un délégué du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la Santé publique dans ses attributions.

Art. 14.L'Etat se réserve le droit de subrogation vis-à-vis des assurances conclues.

Art. 15.Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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