Texte 1985013287

2 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté royal relatif aux farines.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille - Affaires économiques
Publication
7-11-1985
Numéro
1985013287
Page
16364
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-09-02/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1986
Texte modifié
1891092801192806150119600503011963102201
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

farine : le produit obtenu par la mouture des grains de céréales et destiné à la consommation humaine;

farine blutée : le produit visé sous 1°, de granularité telle qu'il laisse un résidu de maximum 5 p.c. après tamisage sur un tamis de 0,2 mm d'ouverture;

gruaux, semoule : le produit visé sous 1°, de granularité telle qu'il laisse un résidu de maximum 5 p.c. après tamisage sur un tamis de 2 mm d'ouverture, lorsqu'il s'agit de maïs et de 1,2 mm d'ouverture lorsqu'il s'agit d'autres céréales;

crème de riz : le produit visé sous 1°, obtenu à partir de riz et de granularité telle qu'il laisse un résidu de maximum 10 p.c. après tamisage sur un tamis de 0,3 mm d'ouverture;

farine intégrale ou farine complète : le produit visé sous 1° dont aucun constituant du grain entier n'a été éliminé;

farine partiellement intégrale : le produit obtenu par mélange de farine intégrale et de farine blutée;

farine fermentante : le produit visé sous 2° dont le pouvoir fermentant est obtenu par addition de poudre à lever;

farine précuite : le produit visé sous 2°, ayant subi un traitement thermique entraînant une prégélification de l'amidon;

produit composé contenant de la farine ou "mix" : le produit composé d'au moins 25 p.c. en poids des produits visés sous 2° à 6° et auquel sont incorporés des denrées alimentaires normalement utilisées dans la denrée alimentaire à la fabrication duquel le produit composé est destiné;

10°farine contractuelle : farine à destination spéciale, dont le caractère spécial apparaît au vu de la dénomination, de l'indication de la destination et qui est étayé par un contrat écrit.

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 13 novembre 1978 relatif à l'hygiène en cours de fabrication et lors du commerce des denrées alimentaires, les locaux et installations employés pour l'entreposage et la mouture des matières premières mentionnées à l'article 1er doivent être constamment maintenus dans un état parfait de propreté et d'hygiène.

§ 2. Les denrées visées à l'article 1er, destinées à la livraison directe au consommateur, ne peuvent être mises dans le commerce que sous forme préemballée.

§ 3. Lorsque les denrées visées à l'article 1er ne sont pas destinées à la livraison directe au consommateur et sont mises dans le commerce sous forme préemballée, les emballages ne peuvent être réutilisés.

Art. 3.§ 1. Les produits visés au présent arrêté doivent satisfaire aux exigences suivantes :

ils doivent être obtenus à partir de matières premières propres à la consommation humaine;

ils ne peuvent contenir de corps étrangers tels que : éclat de verre, pierraille, etc.;

ils ne peuvent contenir d'insectes entiers, d'oeufs, de larves ou de sylphides d'insectes;

ils ne peuvent contenir d'autres impuretés de nature ou d'origine animale.

La disposition reprise sous 4° n'est pas d'application lorsque l'examen microscopique révèle par 100 g de farine :

a)un nombre d'acariens entiers égal ou inférieur à 3;

b)un nombre de poils de rongeurs, égal ou inférieur à 2;

c)un nombre total de poils de rongeurs, de fragments ou d'écailles d'insectes ou de fragments d'acariens, égal ou inférieur à 100.

§ 2. Par mesure d'exception, lorsque les farines proviennent de céréales panifiables déséquilibrées, les ingrédients complémentaires suivants peuvent être incorporés à ces farines, jusqu'à une teneur totale ne dépassant pas 3 p.c. calculée sur la farine. Toutefois, individuellement, chacun de ces ingrédients ne peut être ajouté en quantité supérieure à celle fixée ci-dessous :

_ farine de malt : max. 1 p.c.

_ farine de légumineuses : max. 0,3 p.c.

_ dextrose : max. 1 p.c.

_ gluten : max. 2 p.c.

_ alfa-amylase, bêta-amylase : a.S.

§ 3. Les produits visés au présent arrêté ne peuvent être soumis à l'action de substances ou de procédés ayant pour but ou pour effet de provoquer artificiellement leur décoloration.

§ 4. La teneur en humidité du produit visé à l'article 1er, 1°, ne peut être supérieure à 15,5 p.c..

§ 5. La farine de froment blutée doit satisfaire aux exigences suivantes :

teneur totale en protéines (N x 5,7) : minimum 10 p.c., calculé sur la matière séche;

teneur en cendres : maximum 0,75 p.c., calculé sur la matière sèche.

§ 6. La teneur en cendres de la farine de seigle blutée ne peut être supérieure à 1 p.c. calculé sur la matière sèche.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions des articles 1 à 3, Notre Ministre des Affaires économiques peut déterminer des spécifications particulières relatives à la qualité des farines.

Art. 5.Les denrées visées au présent arrêté ne peuvent être mises dans le commerce que sous les dénominations suivantes :

a)pour la farine blutée d'une seule céréale : les termes "farine de ..." complétés par le nom de la céréale. Le terme "farine" peut être remplacé par "fleur" lorsqu'il s'agit de farine de seigle blutée.

Le terme "farine" peut être remplacé par un des termes "gruaux", "semoule" ou "crème", dans les cas respectifs prévus à l'article 1er, 3° et 4°;

b)en ce qui concerne la farine intégrale d'une seule céréale : les termes "farine intégrale de ..." ou "farine complète de ..." suivis du nom de la céréale;

c)en ce qui concerne la farine partiellement intégrale d'une seule céréale : les termes "farine partiellement intégrale de ..." suivis du nom de la céréale et accompagnés du pourcentage de farine intégrale dans le mélange;

d)en ce qui concerne les mélanges de farines, intégrales ou non : les termes "Mélange de farines de ..." suivis de l'énumération de toutes les céréales présentes dans le mélange dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale; dans cette énumération le nom de la céréale sera, le cas échéant, suivi d'un des termes "intégrale" ou "complète" et du pourcentage de cette farine intégrale dans le mélange;

e)en ce qui concerne la farine fermentante : la dénomination "farine fermentante de ..." complétée par le nom de la ou des farines présentes dans le produit; lorsque la seule farine de froment a été utilisée : la dénomination : "farine fermentante" suffit;

f)en ce qui concerne la farine précuite, la dénomination : "farine de ... précuite", complétée par le nom de la ou des farines présentes dans le produit;

g)en ce qui concerne les produits composés contenant de la farine : une des dénominations "mélange pour ..." ou "mix pour ..." suivie de la dénomination de la denrée alimentaire à la fabrication de laquelle le mélange est destiné;

h)en ce qui concerne la farine contractuelle, la dénomination "farine contractuelle pour ..." suivie de la destination spéciale qui doit être prouvée par le contrat visé à l'article 1er, 10°.

Art. 6.Il est interdit de mettre dans le commerce :

des farines qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux articles 1er à 5;

des farines contractuelles pour la vente au consommateur ou pour l'utilisation en boulangerie.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. Toutefois, les infractions aux arrêtés pris en exécution de l'article 4 seront recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce.

Art. 8.§ 1. Sont abrogés :

_ l'arrêté royal du 28 septembre 1891 portant règlement sur la préparation et le commerce des farines, du pain et des autres denrées dérivées des farines, modifié par l'arrêté loi du 22 septembre 1939 relatif à la préparation des farines de froment;

_ l'arrêté royal du 15 juin 1928 interdisant le traitement des farines par des agents de blanchiment;

_ l'arrêté royal du 22 octobre 1963 portant réglementation de certaines dénominations de farine.

§ 2. A l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 1960 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les meuneries industrielles, les mots "et ne contenant ni fragment d'insectes, ni poils de rongeurs" sont supprimés. Les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, § 2, du même arrêté sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

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