Texte 1985013286

2 SEPTEMBRE 1985. - Arrêté royal relatif aux pains et autres produits de la boulangerie. - (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 19-03-2002 et mise à jour au 06-07-2009)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille - Affaires économiques
Publication
7-11-1985
Numéro
1985013286
Page
16360
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-09-02/31
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1986
Texte modifié
19760831011964052002
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

pain : le produit de la boulangerie obtenu par la cuisson d'une pâte pétrie et fermentée préparée à partir de farine de céréales panifiables, d'eau potable, de levure ou de levain et de sel.

Les farines suivantes peuvent être mises en oeuvre :

a)la farine de froment blutée;

b)la farine blutée d'autres céréales panifiables avec ou sans addition de farine de froment blutée;

c)la farine intégrale ou partiellement intégrale de céréales panifiables.

Le pain peut, en outre, contenir une quantité minime de matières grasses, de sucres, de farine ou d'extraits de malt.

Au pain peuvent être ajoutées d'autres denrées alimentaires moyennant une autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

pain spécial : le pain préparé à partir des ingrédients visés sous 1° auxquels ont été ajoutés un ou plusieurs des ingrédients complémentaires suivants, soit en l'état soit en mélange sous forme d'un adjuvant pour boulangerie :

a)matières grasses comestibles émulsionnées ou non (y compris le beurre);

b)miel, sucres;

c)amidons et fécules alimentaires;

d)lait, conserves de lait, babeurre, caséine, caséinates;

e)maltodextrines, maltose;

f)farine de malt, extraits de malt, farine de légumineuses;

g)gluten.

Le pain spécial peut, en outre, contenir du cumin et peut être garni extérieurement de graines de sésame, de pavot ou de cumin.

Au pain spécial peuvent être ajoutées d'autres denrées alimentaires moyennant une autorisation préalable du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

produits de la boulangerie autres que le pain : les produits dont le poids ne dépasse pas 300 g et qui contiennent les mêmes ingrédients de base que les pains définis sous 1° et 2° et pouvant contenir les seuls ingrédients complémentaires autorisés dans ces pains;

produits de la boulangerie fine : les produits contenant les mêmes ingrédients que ceux visés sous 1° à 3° et qui se distinguent de ceux-ci par la présence ou ajout aux quantités respectives mentionnées d'un ou plusieurs des ingrédients ou mélanges suivants, soit en l'état soit sous forme d'un adjuvant pour pâtes fermentées :

a)sucres, matières grasses comestibles émulsionnées ou non, utilisés seuls ou en mélange : minimum 10 p.c.;

b)oeufs, produits d'oeufs de poule : minimum 5 p.c.;

c)fruits secs et/ou fruits confits : minimum 5 p.c.;

d)cacao, chocolat;

e)confiture, marmelade, gelée.

Les produits de la boulangerie fine peuvent, en outre, contenir des arômes et des épices.

Art. 1bis.<Inséré par AR 2002-02-04/46, art. 1; En vigueur : 19-03-2002> Les dispositions de présent arrêté ne s'appliquent pas aux produits légalement fabriqués et/ou commercialisés dans les autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les Etats signataires de l'Accord sur l'Espace économique européen, sans préjudice de l'article 30 du Traité instituant la Communauté européenne.

Art. 2.§ 1er. Sont autorisés, lors de la fabrication des denrées visées au présent arrêté :

a)les procédés de fabrication visés à l'article 1er;

b)l'utilisation d'additifs autorisés par la réglementation en vigueur.

§ 2. Pour la cuisson des denrées visées au présent arrêté, il est interdit de mettre en oeuvre pour le chauffage direct de la chambre de cuisson :

a)des huiles minérales;

b)des bois peints ou des bois traités avec des substances nuisibles à la santé;

c)des matériaux plastiques ou plastifiés.

§ 3. Les denrées visées au présent arrêté qui sont précoupées doivent être emballées pour la mise dans le commerce.

Art. 3.Les denrées visées au présent arrêté doivent satisfaire aux exigences de composition suivantes :

en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er :

a)être obtenues ou fabriquées exclusivement à partir de farines qui satisfont aux dispositions de la réglementation relative aux farines;

b)être obtenues ou fabriquées exclusivement à partir de matières premières ou de denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er;

en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 1° à 3° : la teneur en sel de cuisine, exprimée en chlorure de sodium et calculée sur la matière sèche ne peut être supérieure à 2,0 p.c.;

en ce qui concerne la denrée visée à l'article 1er, 1° :

_ la quantité minime de matières grasses utilisée pour permettre le précoupage ne peut être supérieure à 0,5 p.c., calculé sur la farine mise en oeuvre;

_ la quantité de sucres, farine ou extraits de malt, utilisée pour favoriser la fermentation, ne peut être supérieure à 1 p.c., calculé sur la farine mise en oeuvre;

en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 2° : la quantité des ingrédients complémentaires cités à l'article 1er, 2° ne peut être supérieure à 6 p.c. ni inférieure à 2 p.c. calculé sur la farine mise en oeuvre, étant entendu que la quantité de matières grasses ne peut être supérieure à 3 p.c. calculé sur la farine mise en oeuvre.

par dérogation au 4°, et en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 1° à 3°, fabriquées entièrement ou partiellement avec de la farine intégrale, outre le gluten provenant des farines mises en oeuvre, une quantité de gluten de froment peut être ajoutée; cette quantité ne peut être supérieure à la teneur calculée à partir du p.c. de farine intégrale mise en oeuvre selon la formule : 0,8 y

où y = p.c. farine intégrale / 10

en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 1° et 2° principalement fabriquées à partir de farine de froment : la teneur en matière sèche au moment de leur mise dans le commerce ne peut être inférieure à 62 p.c. lorsque le pain n'est pas présenté à la vente sous forme coupée ou 61 p.c. lorsque le pain est coupé lors de la présentation pour la vente.

Si ces denrées sont principalement fabriquées à partir de farine de seigle, les pourcentages précités ne peuvent être inférieurs respectivement à 55 p.c. et à 54 p.c.

Si le pain ou le pain spécial est entièrement ou partiellement préparé avec de la farine intégrale et avec adjonction de gluten de froment tel que visé au 5°, la teneur en matière sèche peut déroger aux valeurs visées ci-dessus. La diminution de la teneur en matière sèche du pain peut atteindre un demi pourcent par pourcent de gluten de froment ajoutée à la farine.

Art. 4.Les denrées visées à l'article 1er, 1° et 2° peuvent exclusivement être présentées sous une des formes suivantes :

ronde avec baisures;

ronde, ovale ou rectangulaire sans baisures;

allongée mesurant au moins 11 centimètres par 100 grammes et entaillée sur la surface supérieure.

Art. 5.§ 1er. Les denrées visées au présent arrêté ne peuvent être mises dans le commerce que sous les dénominations suivantes :

en ce qui concerne la denrée visée à l'article 1er, 1° : la dénomination "pain".

Toutefois, la denrée visée à l'article 1, 1°, qui est présentée sous la forme visée à l'article 4, 1°, doit être dénommé "pain de ménage";

en ce qui concerne la denrée visée à l'article 1er, 2° : la dénomination "pain spécial".

Lorsque dans le pain spécial du lait entier ou de la poudre de lait entier est incorporé en quantité respective d'au moins 42 l ou 5,5 kg par 100 kg de farine, la dénomination "pain au lait" doit être utilisée.

Lorsque l'incorporation de denrées alimentaires a été autorisée, conformément à l'article 1er, 1°, dernier alinéa ou 2°, dernier alinéa, la denrée sera désignée par la dénomination : "pain ..." ou "pain spécial ...", complétée par le nom de la denrée alimentaire incorporée. Cette dénomination sera complété par le pourcentage de l'incorporation;

en ce qui concerne les denrées visées à l'article 1er, 3° et 4° : les dénominations usuelles pour chacune de ces denrées.

§ 2. Les dénominations prévues au § 1, 1° et 2° doivent être complétées par la mention de la céréale dont provient la farine utilisée, si celle-ci n'est pas de la farine de froment.

Lorsque des farines de plusieurs céréales sont utilisées, elles doivent être mentionnées par ordre décroissant d'importance quantitative de chaque céréale dans le mélange.

Toutefois, si un mélange de farines de froment et de seigle est utilisé, les dénominations peuvent être complétées par le seul mot "méteil".

§ 3. Les dénominations prévues au § 1er, 1° et 2°, doivent être complétées par l'indication :

"intégral" si la farine intégrale est utilisée pour la fabrication de la denrée;

"partiellement intégral" ou "gris" accompagné du pourcentage de farine intégrale, si la farine partiellement intégrale est utilisée pour la fabrication de la denrée.

Toutefois, cette indication peut être remplacée par l'indication "demi-intégral" si la denrée est préparée à partir d'un mélange à quantités égales de farine intégrale et de farine blutée.

§ 4. Les dénominations prévues au § 1, 1° et 2° doivent être complétées de l'indication :

"boulot", "galette", "platine" ou "carré" si la denrée répond aux exigences de l'article 4, 2°;

"français" ou "baguette" si la denrée répond aux exigences de l'article 4, 3°.

§ 5. Les §§ 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux denrées visées à l'article 1er, 3°.

§ 6. Dans la publicité, les termes "intégral", "complet" ou tout terme de signification analogue ne peuvent être utilisés que pour les denrées qui doivent porter les compléments de dénominations prévues au § 3 du présent article.

§ 7. Les dénominations et indications visées aux § 1 à 4 doivent figurer soit sur l'emballage soit en regard de chaque catégorie de produit de façon visible, clairement lisible et indélébile.

Art. 6.

§ 1. [1 ...]1

§ 2. Le poids des produits visés à l'article 1er, 1° et 2° doit satisfaire aux conditions suivantes :

le poids réel de la denrée non-coupée ne peut en moyenne être inférieur à [1 la quantité nominale indiquée]1;

l'erreur maximale tolérée en moins de la denrée individuelle non-coupée ne peut être supérieure à 4 p.c. de [1 la quantité nominale indiquée]1;

la perte au coupage de la denrée ne peut dépasser 1,5 p.c. de [1 la quantité nominale indiquée]1.

§ 3. Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut pour les produits visés à l'article 1, 1° et 2°, fixer la perte supplémentaire de poids due à la dessication, ainsi que les modalités de contrôle du poids.

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(1AR 2009-06-19/09, art. 3, 002; En vigueur : 16-07-2009)

Art. 7.Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce, les denrées visées par le présent arrêté qui ne satisfont pas aux exigences prévues aux articles 2 à 6.

Art. 8.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour ce qui concerne les articles 2, 3 et 5 et à la loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce pour ce qui concerne les articles 4 et 6.

Art. 9.Sont abrogés : l'arrêté royal du 20 mai 1964 relatif à la préparation, au poids et au commerce du pain et des autres produits de la boulangerie et de la pâtisserie dérivés des farines, modifiés par les arrêtés royaux des 18 janvier 1965 et 5 janvier 1968, et l'arrêté royal du 31 août 1976 concernant le pain et les autres produits de la boulangerie modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1977, 22 décembre 1977, 15 décembre 1978 et 6 juillet 1979.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du treizième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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