Texte 1985013186

17 JUIN 1985. - Arrêté ministériel portant règlement pour le personnel de l'Institut d'expertise vétérinaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1987 et mise à jour au 29-05-1998.)

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
18-7-1985
Numéro
1985013186
Page
10598
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-06-17/31
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sans préjudice des dispositions statutaires d'ordre général relatives à la carrière du personnel de certains organismes d'intérêt public, la nomination aux différents grades figurant dans la colonne 1 du tableau annexé au présent arrêté, intervient suivant les conditions mentionnées aux colonnes 3A, 3B, 3C, 4 et 5 du même tableau.

Art. 2.La vacance d'un emploi à conférer par changement de grade ou par promotion est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés, par une notification de la vacance d'emploi.

La notification de la vacance d'emploi est envoyée par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par l'agent.

Art. 3.Sont seules prises en considération les demandes des agents qui ont adressé dans les dix jours leur candidature par lettre recommandée au directeur d'administration.

Les agents sont autorisés à postuler anticipativement tous les emplois qui pourraient être déclarés vacants durant leur absence. La validité de cette candidature est fixée à un mois.

La candidature signée et datée doit mentionner le nom, le prénom et le grade du candidat, ainsi que le service auquel il appartient.

Lorsque la notification d'un emploi vacant l'exige, la candidature doit mentionner par ailleurs un exposé des titres que le candidat peut faire valoir.

Art. 4.Le délai de dix jours prévu à l'article 3 du présent arrêté prend cours à partir du premier jour ouvrable qui suit celui de la notification.

Le dépôt à la poste du pli recommandé vaut notification.

Si le dernier jour du délai précité est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est alors prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 5.Toutes les conditions requises en vue d'une nomination ou d'une promotion doivent être remplies par le candidat à la date de l'acte de nomination.

Art. 6.Les fonctionnaires, titulaires d'un grade du rang 13, peuvent être promus aux grades du rang 15, conformément à l'article 39 de l'arrêté royal du 7 août 1939, organisant la carrière et le signalement des agents de l'Etat.

Art. 7.(Abrogé) <AM 1998-04-27/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1.- <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 18-07-1985, p. 10600-10604>

Modifié par :

<AM 1998-04-27/36, art. 1, En vigueur : 01-01-1998; M.B. 29-05-1998, p. 17625-9>

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