Texte 1985013184

14 JUIN 1985. - Arrêté royal portant organisation et fonctionnement de l'Institut d'expertise vétérinaire.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Famille
Publication
9-7-1985
Numéro
1985013184
Page
10204
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-06-14/35
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Institut d'expertise vétérinaire, ci-après dénommé " Institut ", a pour mission d'exécuter les tâches prévues à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, ainsi que toutes autres missions qui lui seront confiées en exécution des lois et règlements.

Art. 2.Tous les titulaires des grades pour lesquels le diplôme de médecine vétérinaire est exigé sont revêtus de la qualité d'expert, telle qu'elle est requise pour l'exécution des lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, de volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Art. 3.§ 1. L'Institut est géré par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Toutefois, l'avis du Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est requis pour toute décision concernant l'Agriculture, prise en application des dispositions de l'article 2, § 2, 2° et 4°, de la loi du 13 juillet 1981 précitée. Si l'avis n'est pas suivi, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions en est avisé sans délai et peut en saisir le Conseil des Ministres endéans le mois.

§ 2. Le fonctionnaire dirigeant assisté du fonctionnaire dirigeant adjoint assume la gestion journalière de l'Institut. (Ils assurent la coordination entre l'Institut et le Ministère de la Santé publique et de la Famille.) <AR 14-07-1986, art. 1, 1°>

§ 3. Les tâches de l'Institut sont assurées, d'une part par l'administration centrale, subdivisée en deux administrations, à savoir l'administration des services généraux et l'administration des services d'inspection et, d'autre part, par les services d'inspection répartis en cercles d'expertise sur tout le pays. Le nombre de cercles d'expertise est déterminé par le Ministre, en fonction des besoins.

§ 4. L'administration des services d'inspection est chargé des tâches d'inspection et de contrôle sanitaire concernant :

a)les viandes de boucherie;

b)les viandes de volaille, de gibier et de lapin;

c)le poisson;

d)l'exécution de toute législation relative à la santé de l'homme et de l'animal.

§ 5. L'administration des services généraux est chargés des tâches concernant :

a)le personnel et l'organisation;

b)l'économat, la comptabilité et le contentieux;

c)le secrétariat des conseils et commissions;

d)les autres missions non reprises au § 4.

§ 6. L'inspecteur général de l'administration centrale dirige l'administration des services d'inspection.

Le directeur d'administration dirige l'administration des services généraux.

Art. 4.Afin d'assurer la collaboration et la participation effectives du Ministère de l'Agriculture dans l'exécution des tâches visées à l'article 2, § 2, 2° et 4°, de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire, six fonctionnaires du niveau 1 dont deux auront au maximum le rang 13, sont détachés du Ministère de l'Agriculture auprès dudit Institut.

L'Institut d'expertise vétérinaire rembourse au Trésor les rémunérations des fonctionnaires visés à l'alinéa 1er du présent article, et supporte directement tous les autres frais inhérents à ce détachement.

Art. 5.§ 1. La coordination entre les cercles d'expertise, respectivement des régions de langue française et de langue allemande d'une part, et de la région de langue néerlandaise d'autre part, est assurée par les inspecteurs généraux des services d'inspection.

§ 2. Chaque cercle d'expertise est dirigé par un chef de cercle d'expertise qui a le grade d'inspecteur en chef-directeur ou d'inspecteur principal-chef de service, désigné par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.

§ 3. Selon le volume de travail le Ministre qui gère l'Institut, détermine la circonscription du cercle d'expertise. (Cette circonscription peut couvrir un ou plusieurs arrondissements ou cantons judiciaires ou parties de cantons judiciaires.) <AR 14-07-1986, art. 2, 1°>

§ 4. Chaque cercle d'expertise a un siège administratif. Il dispose de personnel administratif et d'inspection placé sous la direction du chef du cercle d'expertise.

Celui-ci a l'autorité sur les inspecteurs-experts, les contrôleurs, les aides-techniques et le personnel administratif affectés au cercle d'expertise ainsi que sur les médecins vétérinaires qui (en application des articles 8 et 36, § 3 de la loi portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire) sont chargés d'une mission dans le cercle d'expertise. <AR 14-07-1986, art. 2, 2°>

(Selon les besoins du service, le chef du cercle d'expertise organise le travail des médecins vétérinaires visés à l'alinéa précédent, chargés de missions par le Ministre.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef du cercle, le cercle est dirigé par le fonctionnaire désigné à cette fin par le Ministre.) <AR 14-07-1986, art. 2, 3°>

Il prend toutes les mesures nécessaires pour l'exécution ininterrompue des tâches journalières.

§ 5. (abrogé) <AR 14-07-1986, art. 2, 4°>

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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