Texte 1985013181
Chapitre 1er.- Statut administratif.
Article 1er.L'article 1er, § 1er, III, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, est complété par la disposition suivante :
" 6° L'Institut d'expertise vétérinaire ".
Chapitre 2.- Statut pécuniaire.
Art. 2.(abrogé) <AR 1998-04-23/49, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Chapitre 3.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 3.§ 1. Pour la première désignation des emplois qui n'auraient pu être conférés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, il peut être dérogé, en vue d'assurer le bon fonctionnement du service, aux dispositions relatives au recrutement, au changement de grade et à la promotion fixées par l'arrêté royal du 8 janvier 1973, à l'exception de ce qui est fixé à l'article 16, alinéa 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Tant pour l'application de la mobilité que pour l'application de l'alinéa 1er, les candidats doivent également satisfaire aux conditions particulières de nomination fixées à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Pour l'application du § 1er du présent article sont considérées comme " premières nominations " les premières attributions à chacun des emplois du cadre organique du personnel qui ont lieu dans un délai de six mois à dater de l'entrée en vigueur du cadre linguistique.
§ 3. Pour l'application du présent article un appel est fait aux candidats par insertion d'un avis au Moniteur belge.
Cet avis mentionne :
1°les emplois vacants;
2°les conditions d'admission;
3°le délai et les modalités d'introduction des candidatures ainsi que les documents à fournir.
Art. 4.<AR 14-07-1986, art. 1> § 1. Pour les titulaires des emplois conférés sur base de l'article 3, lorsque la possession de l'expérience utile est fixée comme condition pour la première nomination, l'activité professionnelle antérieure du fonctionnaire concerné pendant laquelle il a acquis une expérience utile et indispensable pour l'exercice de sa fonction, est prise en considération pour la fixation du traitement. Les services pris en considération sont toutefois limités à une durée maximum de six ans.
§ 2. Toutefois, la durée de l'ancienneté à accorder en application du § 1er est diminuée de la durée de l'ancienneté pécuniaire requise en vertu des services prestés dans le secteur public.
Art. 5.<AR 14-07-1986, art. 2> Les médecins vétérinaires nommés à l'Institut en application de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1981 bénéficient pour la fixation de leur ancienneté pécuniaire des prestations effectuées dans le cadre des activités visées par les lois du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes et du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.
(Pour chaque année durant laquelle l'intéressé a reçu des revenus des prestations visées à l'alinéa précédent, le pourcentage que représentent ces revenus vis-à-vis du traitement initial brut indexé d'un vétérinaire de l'Institut d'expertise vétérinaire est établi au 1er janvier de l'année correspondante.) <AR 1998-04-23/49, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-1998>
Une année d'ancienneté pécuniaire est prise en considération chaque fois que la somme des pourcentages ainsi déterminés atteint 100 %. L'ancienneté pécuniaire est toutefois limitée à un maximum de six ans.
Art. 6.<AR 14-07-1986, art. 3> Pour l'application des articles 4 et 5, le Ministre qui gère l'Institut fixe de l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, l'ancienneté pécuniaire en appréciant les documents et éléments de preuve fournis au plus tard dans les nonante jours qui suivent la nomination des candidats.
La disposition de l'alinéa précédent est aussi d'application pour la fixation de l'ancienneté administrative et pécuniaire des fonctionnaires visés à l'article 34 § 2 de la loi du 13 juillet 1981 portant création d'un Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Institut d'expertise vétérinaire : conditions particulières de nomination.
<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 18-07-1985, p. 10596>