Texte 1985013176

21 JUIN 1985. - Arrêté ministériel fixant les critères spéciaux d'agréation des médecins spécialistes en médecine interne ayant une compétence particulière en gériatrie, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en gériatrie. (Annulé par l'arrêt no 53694 du Conseil d'Etat, rendu en date du 13 juin 1995; voir M.B. 05-10-1995, p. 28344)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales
Publication
29-6-1985
Numéro
1985013176
Page
9817
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-06-21/32
Entrée en vigueur / Effet
29-06-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'annexe du présent arrêté fixe :

a)les critères spéciaux de formation et d'agréation des médecins spécialistes en médecine interne ayant une compétence particulière en gériatrie;

b)les critères spéciaux d'agréation des maîtres de stage en gériatrie;

c)les critères spéciaux d'agréation des services de stage en gériatrie.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Annexe.

Art. N1._ Annexe IA. Critères de formation et d'agréation pour la compétence particulière en gériatrie

1. Le candidat doit être un spécialiste agréé en médecine interne et garder cette agréation après l'obtention de la compétence spéciale.

2. La durée de la formation comprend au moins un an de stage dans un ou des services agréés à cet effet, après la fin de la formation de spécialiste en médecine interne.

3. Au moins une fois au cours de l'année de formation spécifique le candidat doit présenter une communication à une réunion scientifique ou publier un article sur un sujet gériatrique.

4. Un médecin spécialiste en médecine interne qui :

a)ou bien, a pratiqué comme activité principale la gériatrie pendant au moins quatre ans après son agréation dans un service qui quant à son fonctionnement correspond à un service de gériatrie (G) visé à l'arrêté royal du 12 avril 1984 modifiant l'arrêté royal du 23 octobre 1964 fixant les normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre;

b)ou bien, a suivi un an de stage dans un service de gériatrie visé au point a) au cours de ou après sa formation en médecine interne et, après celle-ci, a dirigé un tel service ou y a exercé comme activité principale une autre fonction de responsabilité pendant au moins deux ans;

c)et en plus est notoirement connu comme ayant une compétence particulière en gériatrie;

peut, à titre de mesure transitoire, valable pendant (trois ans) après la publication des présents critères, demander une agréation de compétence en gériatrie. <AM 1987-03-10/31, art. 1, 003; En vigueur : 29-06-1985>

5. La demande d'agréation est soumise à la Chambre compétente de la Commission d'agréation de médecine interne. Pour exercer cette mission particulière de la Chambre sont désignés par le Ministre pour assister à la délibération avec voix consultative quatre médecins, spécialiste en médecine interne, et notoirement connus comme étant compétent en gériatrie ou qui ont déjà obtenu une agréation de leur compétence en la matière.

B. Critères d'agréation des maîtres de stage en gériatrie.

1. Le maître de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des maîtres de stage.

2. Le maître de stage doit travailler à temps-plein (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale) dans son service et consacrer la plus grande partie de son temps à des activités cliniques, policliniques et techniques dan sa compétence.

3. Le maître de stage peut assurer la formation de candidats à raison d'un par 24 lits. (Ce nombre de candidats est ajouté au nombre qui peut être formé en médecine interne dans le service si ce dernier est agréé à cet effet.) <AM 1985-10-10/31, art. 1, 002>

4. Le maître de stage, ayant obtenu lui-même, depuis au moins 8 ans une agréation de compétence particulière en gériatrie, doit avoir des collaborateurs à plein-temps (au moins huit dixièmes de l'activité professionnelle normale), notamment un collaborateur jusqu'au 48 lits, ou davantage en fonction de l'importance des activités du service.

Les collaborateurs, répondant au nombre minimum requis doivent faire preuve d'un intérêt scientifique soutenu et avoir obtenu depuis cinq ans au moins une agréation de compétence particulière en gériatrie.

5. En tout état de cause, la formation des candidats doit être assurée à plein-temps.

6. Le maître de stage doit permettre aux candidats qu'il forme de prendre part aux activités d'autres services dans le même établissement, en ce qui concerne les patients gériatriques.

7. Le maître de stage doit disposer dans le même établissement d'une policlinique à laquelle les candidats gériatres devront collaborer. Il les intègrera dans les activités de garde du département de médecine interne.

8. Le maître de stage veillera à établir une concertation régulière avec les médecins généralistes en ce qui concerne les soins médicaux à domicile des malades, dans les maisons de repos et dans les maisons de repos et de soins.

9. A titre de mesure transitoire valable pendant dix ans après la parution des présents critères et à défaut d'un nombre suffisant de spécialistes en médecine interne agréés pour la compétence particulière en gériatrie, l'ancienneté des maîtres de stage et de leurs collaborateurs comme visé au point B.4 ne sera pas d'application.

C. Critères d'agréation des services de stage

1. Le service de stage doit répondre aux critères généraux d'agréation des services de stage.

2. Le service de stage doit comprendre tous les domaines de la gériatrie, sans sélection préalable des cas.

Eventuellement des stages de rotation de courte durée dans des établissements spéciaux peuvent être souhaitables.

3. Le service de stage doit disposer d'au moins 48 lits ainsi que d'une policlinique.

4. Le service doit posséder une infrastructure adéquate ainsi que le nombre de collaborateurs prévu au point B.4 pour garantir une médecine scientifique fondée.

5. Le service doit avoir un lien fonctionnel avec le service de médecine interne et doit pouvoir hospitaliser ses malades dans une unité de soins intensifs, pourvue d'un équipement adéquat avec permanence médicale.

6. Chaque service de stage doit conserver le registre et les dossiers médicaux des patients ainsi qu'une seconde classification par diagnostic.

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