Texte 1985013077
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°Viande hachée : la viande fraîche moulue ou hachée, obtenue par la réduction mécanique de la viande des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, ou de solipédes, mélangées ou non entre elles et qui n'a subi aucun traitement ayant pour résultat la coagulation des protéines. La viande hachée peut être additionnée de sel et d'épices.
2°Viande hachée préparée : la denrée visée sous 1°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
3°Saucisse fraîche : la denrée visée sous 1° et 2°, introduite dans un boyau naturel ou dans tout autre enveloppe fabriquée à partir de tissus animaux.
4°Viande hachée maigre : la denrée visée sous 1°, obtenue exclusivement à partir de la chair musculaire des espèces bovine ou chevaline dont les tissus adipeux ont été préalablement éliminés. La viande hachée maigre peut être additionnée de sel et d'épices.
5°Viande hachée maigre préparée : la denrée visée sous 4°, à laquelle un ou plusieurs ingrédients subsidiaires visés à l'annexe sous 2 ont été ajoutés.
Art. 2.Les denrées visées à l'article 1er doivent répondre à leurs définitions respectives et ne peuvent avoir subi d'autres traitements que ceux mentionnés ci-après :
1°les traitements visés dans les définitions respectives;
2°l'emploi d'ingrédients subsidiaires, tels que mentionnés pour chacune des denrées en annexe sous 2 et aux conditions restrictives d'utilisation reprises dans cette annexe. Ces ingrédients subsidiaires doivent satisfaire à la réglementation les concernant;
3°l'emploi d'additifs autorisés;
4°pour les denrées contenues dans un boyau ou dans une autre enveloppe similaire peuvent seuls être utilisés :
a)le boyau naturel;
b)une enveloppe fabriquée à partir de tissus animaux.
Art. 3.Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences suivantes :
1°dans tous les cas où une réglementation relative aux viandes impose une expertise vétérinaire ou d'autres mesures sanitaires, les denrées visées au présent arrêté ne peuvent être fabriquées qu'à partir de viandes qui ont été déclarées propres à la consommation humaine suite à l'expertise ou aux mesures sanitaires précitées;
2°elles doivent être fabriquées conformément aux dispositions de l'article 2;
3°elles doivent satisfaire aux normes de composition citées pour chacune d'elles à l'annexe, sous 1;
4°elles ne peuvent être fabriquées, ni complètement, ni partiellement de viande séparée mécaniquement;
5°la viande hachée préparée introduite ou non dans un boyau ou dans une enveloppe similaire doit contenir au moins 70 p.c. de viande hachée;
6°la viande hachée maigre préparée doit contenir au moins 70 p.c. de viande hachée maigre.
Art. 4.§ 1er. Lors de la mise dans le commerce, les denrées visées à l'article 1er peuvent seules et doivent être désignées comme suit :
1°la denrée visée à l'article 1er, sous 1° par la dénomination "hachis". En outre la dénomination sera toujours accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;
2°la denrée visée à l'article 1er, sous 2°, par la dénomination "hachis préparé", "hamburger" ou toute autre dénomination se terminant par "...burger" accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des viandes des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;
3°la denrée visée à l'article 1er, sous 3°, par la dénomination "saucisse fraîche" accompagnée de l'indication de l'espèce animale ou de l'indication dans l'ordre décroissant de l'importance pondérale des viandes des espèces animales desquelles la chair musculaire et les graisses proviennent;
4°la denrée visée à l'article 1er, sous 4°, par une des dénominations "steak haché", "bifteck haché" ou "filet américain".
La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chavaline;
5°la denrée visée à l'article 1er, sous 5°, par une des dénominations : "steak haché préparé" ou "bifteck haché préparé" ou "filet américain préparé". La dénomination doit être complétée par l'indication de l'espèce animale lorsque la denrée provient de viande chevaline.
§ 2. Pour les denrées non-préemballées, les dénominations et les mentions supplémentaires, prévues au § 1er, doivent être indiquées d'une façon visible et bien lisible pour l'acheteur sur une pancarte à proximité de la denrée.
§ 3. Pour les denrées préemballées les mentions supplémentaires, relatives à l'espèce animale, prévues au § 1er peuvent être mentionnées dans la liste des ingrédients.
Art. 5.Il est interdit de fabriquer ou de mettre dans le commerce les denrées visées dans l'article 1er, qui ne satisfont pas aux exigences prévues aux articles 2, 3 et 4.
Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuives et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 7.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
A titre transitoire, les denrées préemballées, visées à l'article 1er, qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté, mais qui satisfont aux dispositions de l'arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, peuvent être mises dans le commerce jusqu'au premier jour du septième mois, qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
§ 2. Les denrées préemballées, fabriquées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être maintenues dans le commerce jusqu'au premier jour du dixième mois qui suit cette date.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1. Normes de composition pour viande fraiche hachee
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Minimum Maximum Maximum du rapport
de proteine de graisse collagene sur
de viande en % proteine de
en % * viande **
----- ----- -----
Viande de porc hachee 13 33 18
Autre viande hachee 14 30 18
Saucisse de porc fraiche 13 33 20
Autre saucisse fraiche 14 30 20
Viande hachee maigre 20 7 12
* N x 6,25
** Hydroxyproline x 8 x 100
-------------------------
N x 6,25
2. Ingredients subsidiaires autorises
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Ingredients subsidiaires autorises Champ d'application
----------- --------
- Sel destine a la consommation humaine, viande hachee, viande hachee
moutarde, epices et leurs extraits, preparee, viande hachee maigre
herbes aromatisantes et leurs extraits viande hachee maigre preparee
- Oeufs de poule frais, produits d'oeufs viande hachee preparee, viande
de poule pasteurises, sous forme hachee maigre preparee
liquide, congelee ou surgelee, sans
agents de conservation
- Mayonnaise ou autres sauces emulsionnees viande hachee preparee, viande
ou non hachee maigre preparee
- Fruits et legumes viande hachee preparee, viande
hachee maigre preparee
- Beurre, margarine, graisses comestibles viande hachee preparee
et huiles comestibles
- Creme, lait et conserves de lait viande hachee preparee
- Fromage viande hachee preparee
- Amidons et fecules alimentaires, viande hachee preparee :
farine de cereales, pain, biscottes, max. 4 %
chapelure