Texte 1985013024
Article 1er.Il est interdit de mettre dans le commerce des farces et attrapes ou objets pouvant être utilisés comme tels, lorsqu'ils contiennent, chacun en ce qui le concerne, une ou plusieurs des substances citées en annexe.
Art. 2.Les farces et attrapes ou objets pouvant être utilisés comme tels, visés à l'article 1er du présent arrêté, sont déclarés nuisibles.
Art. 3.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies des peines prévues à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 4.L'arrêté royal du 11 janvier 1982 relatif à la mise sur le marché des poudres à éternuer, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Art. N1.AnnexeI. Liste des substances interdites dans les poudres à éternuer1. Poudre de Panama (Quillaja saponaria) et ses dérivés contenant des saponines;2. Poudre de racine d'helleborus viridis et d'helleborus niger;3. Poudre de racine de veratrum album et de veratrum nigrum;4. Benzidine et/ou ses dérivés;5. o-Nitrobenzaldéhyde;6. Poudre de bois.II. Liste des substances interdites dans les boules puantes1. Sulfure et bisulfure d'ammonium;2. Polysulfure d'ammonium;3. Les esters volatils de l'acide bromacétique;3.1. Bromacétate de méthyle;3.2. Bromacétate d'éthyle;3.3. Bromacétate de propyle;3.4. Bromacétate de butyle;