Texte 1985012892
Article 1er.Définitions.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail;
2°Le Directeur : le directeur général de l'Administration de l'Emploi;
3°Le Fonds de Participation : le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, modifiée par la loi du 13 juillet 1983 portant adaptation de la mission légale de la Caisse nationale de Crédit professionnel et du Fonds de Participation créé en son sein par la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, en vue de favoriser l'accès des petites et moyennes entreprises et des travailleurs indépendants au capital à risque;
4°Le Commissaire : le Commissaire du Gouvernement nommé par le Ministre auprès du Fonds de Participation.
5°Le Comité de gestion : le Comité de gestion du Fonds de Participation;
6°Les prêts : les prêts visés à l'article 2, 7°, du statut de la Caisse nationale de Crédit professionnel;
7°Les demandes : les demandes de prêts introduites auprès du Fonds de Participation;
8°La dotation : les moyens financiers que le Ministère de l'Emploi et du Travail alloue à titre ordinaire ou extraordinaire au Fonds de Participation, en exécution de l'arrêté royal du 22 août 1983 organisant une intervention dans les prêts subordonnés octroyés par le Fonds de Participation créé au sein de la Caisse nationale de Crédit professionnel aux chômeurs complets indemnisés désireux de s'établir comme indépendants ou de créer une entreprise;
9°Les besoins : à l'issue du mois, le total des demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une décision du Comité de gestion;
10°Le rapport : à l'issue du mois, le rapport dressé selon le modèle annexée au présent arrêté;
11°Les liquidités : les liquidités dont le Fonds de Participation dispose pour accorder les prêts; les règles de calcul qui déterminent l'état des liquidités sont précisées dans le rapport;
12°Les décisions : les demandes qui ont fait l'objet d'une décision dans le courant du mois à l'issue duquel le rapport est établi;
13°Le coefficient d'acceptation : les décisions positives divisées par le total des décisions positives et négatives;
14°La réserve de base : le coefficient d'acceptation multiplié par le total des besoins et des décisions; la réserve de base ne peut être supérieure à 400 millions de francs.
Art. 2.Pour le 15 du mois au plus tard, le Fonds de Participation établit le rapport. Le Commissaire l'approuve. Il le communique au Directeur. S'il est absent, le Commissaire est remplacé par la personne que désigne le Directeur.
Art. 3.Si le rapport signale l'utilité d'une dotation ordinaire, le Directeur autorise l'allocation de celle-ci et fait procéder à son ordonnancement.
Art. 4.Si le rapport signale l'utilité d'une dotation extraordinaire, le directeur propose l'allocation de celle-ci au Ministre. Toutefois, il ne lui est permis d'exprimer cette proposition qu'une fois tous les douze mois.
Art. 5.La dotation ordinaire est égale à la réserve de base diminuée des liquidités et des dotations sollicitées non versées et non refusées. Ce solde est arrondi à la dizaine de millions de francs supérieure.
La dotation ordinaire ne peut être supérieure à 250 millions de francs.
Art. 6.La dotation extraordinaire est égale à la réserve de base diminuée à la fois des liquidités, du maximum prévu au dernier alinéa de l'article précédent et des dotations sollicitées non versées et non refusées.
Ce solde est arrondi à la dizaine de millions de francs supérieur.
Art. 7.S'il échet, le Directeur informe le Commissaire et le Président du Comité de gestion du refus des dotations.
Art. 8.La dotation est alimentée par des prélèvements sur les crédits affectés au programme de résorption du chômage.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 9 juillet 1984 organisant les modalités de financement de la dotation du Ministère de l'Emploi et du Travail au Fonds de Participation de la Caisse nationale de Crédit professionnel est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1985.
Art. N1.Annexe à l'arrêté ministériel du 27 décembre 1984.
FONDS DE PARTICIPATION - PRETS AUX CHOMEURS
A l'attention du directeur general
de l'Administration de l'Emploi
Rapport etabli le.................................................19.......
Rapport etabli a l'issue du mois de...............................19.......
A. Statistiques mensuelles.
---------------------------
1. Demandes survenues dans le mois exprimees en
valeur : .........
2. Demandes survenues dans le mois et exprimees
en nombre : .........
3. Besoins exprimes en valeur : .........
4. Besoins exprimes en nombre : .........
5. Decisions positives prises dans le mois et
exprimees en valeur : .........
6. Decisions positives prises dans le mois et
exprimees en nombre : .........
7. Decisions negatives prises dans le mois et
exprimees en valeur : .........
8. Decisions negatives prises dans le mois et
exprimees en nombre : .........
9. Decisions prises dans le mois et
exprimees en valeur (5 plus 7) : .........
10. Decisions prises dans le mois et
exprimees en nombre (6 plus 8) : .........
11. Coefficient d'acceptation (5 divise par 9) : .........
12. Reserve de base (11 multiplie par le total de
3 et 9 avec respect du maximum fixe a l'article
1er, 14°, de l'arrete ministeriel) : .........
B. Etat Mensuel des disponibilites affectees aux credits.
---------------------------------------------------------
13. Disponibilites affectees aux credits :
.........
14. Engagements : .........
15. Liquidites (13 moins 14) : .........
C. Dotations demandees, non refusee et non versees.
---------------------------------------------------
16. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB
17. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB
18. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB
19. Date : - O ou E - Valeur:.............millions FB
20. Total :
D. Le calcul des dotations.
---------------------------
21. Maximum fixe a l'article 5 de l'arrete ministeriel:
.........
22. La dotation ordinaire est egale a la reserve de
base diminuee des liquidites et des dotations
demandees non versees et non refusees (12 moins
15 moins 20) : .........
23. Proposition de dotation ordinaire exprimee en
valeur (22, arrondi a la dizaine de millions
superieure, avec respect de 21) : .........
24. La dotation extraordinaire est egale a la reserve
de base diminuee a la fois des liquidites et de 20
et 21 : .........
25. Proposition de dotation extraordinaire (24, arrondi
a la dizaine de millions superieure) : .........
E. Dotations demandees.
-----------------------
26. Ci-joint une demande de dotation ordinaire : oui / non
27. Montant demande : .........
28. Date de la derniere demande de dotation
extraordinaire : .........
29. Date a partir de laquelle une nouvelle dotation
extraordinaire est autorisée (28 plus 12 mois) : .........
30. Ci-joint une demande de dotation extraordinaire : oui / non
31. Montant demande : .........
F. Suivi des operations.
------------------------
32. Financement des besoins exprimes en mois
(3 divise par 9) : .........
33. Financement des engagements exprime en mois
(14 divise par 5) : .........
34. Ci-joint le listing recapitulatif des operations
du Fonds : oui / non
G. Suivi des frais et de leur financement.
------------------------------------------
35. Proposition au debut du mois : .........
36. Produits financiers reçus dans le mois :
37. Depenses du mois au sens de l'article 18 du
reglement : .........
38. Prelevements effectues sur la reserve dans le
mois : .........
39. Provision en fin de mois : .........
Fait a Bruxelles, le Pour approbation,
(le 15 du mois au plus tard) Le commissaire du gouvernement,
Certifie sincere et veritable :
L'administrateur general du Fonds,
---------------------------------------------------------------------------