Texte 1985012885

30 AOUT 1985. - Arrêté royal portant nouvelle réglementation de l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
7-12-1985
Numéro
1985012885
Page
18075
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-30/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1986
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère._ Champ d'application.

Article 1er.(Le présent arrêté est applicable à :

tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par des conventions collectives de travail ou des décisions visées à l'article 2, qui sont conclues après le 1er janvier 1986.

tous les travailleurs pour lesquels l'octroi de l'indemnité complémentaire est régi par une convention collective de travail qui, conclue avant le 1er janvier 1986, a été seulement déposée après le 1er juin 1986 au Ministère de l'Emploi et du Travail.) <AR 1986-07-16/36, art. 1, 002>

Ces conventions ou décisions doivent être á durée déterminée et non reconductibles. Leur durée ne peut excéder deux années.

Lorsque l'indemnité complémentaire est octroyée en application d'une convention collective du travail ou d'une décision qui ne répond pas aux conditions fixées à l'alinéa 2, ni les dispositions du présent arrêté, ni celles de l'arrêté royal du 1er février 1984 relatif au droit aux allocations de chômage des travailleurs âgés licenciés ne sont applicables aux travailleurs concernés.

Section 2._ Règles générales.

Art. 2.Les travailleurs licenciés de 55 ans et plus qui bénéficient d'une indemnité complémentaire restent soumis aux conditions fixées par le titre III de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, à l'exception des articles 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 153, §§ 1er à 3bis, et 171 nonies, § 5.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par indemnité complémentaire, soit l'indemnité qui est visée dans une convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou s'appliquant à une entreprise conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, soit, pour les entreprises et organismes mentionnés à l'article 6, alinéa 2, l'indemnité qui est visée dans une décision approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail, pour autant que cette convention collective de travail ou cette décision comporte les mêmes avantages que ceux de la convention collective de travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974.

Art. 3.§ 1er. Lorsque l'employeur d'un travailleur licencié visé à l'article 2 s'est engagé à le remplacer par un chômeur complet qui bénéficie d'allocations complètes pour toutes les journées de la semaine, et dont le régime de travail comprendra en moyenne au moins le même nombre d'heures de travail par cycle de travail que le régime de travail du prépensionné, le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du taux de l'allocation de chômage est fixé à 60 pourcent. Ce pourcentage est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

L'employeur est également censé avoir respecté l'engagement de remplacement du prépensionné lorsqu'il s'engage à le remplacer par deux chômeurs complets qui bénéficient d'allocations complètes pour toutes les journées de la semaine, dont la durée totale des heures de travail prestées en moyenne par cycle de travail sera au moins égale à celle du régime de travail du prépensionné. Toutefois, dans ce cas, l'un des deux remplaçants occupés à temps partiel peut, par dérogation au § 2, être un travailleur déjà occupé à temps partiel dans l'entreprise, à condition qu'il soit indemnisé en application de l'article 171 octies, § 1er, alinéa 1er, 1°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Lorsque l'employeur ne s'est pas engagé à effectuer le remplacement visé aux alinéas précédents et que, par conséquent, le pourcentage de l'allocation quotidienne de chômage du travailleur a été réduit en application de l'article 160, § 3, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, ce travailleur bénéficie à nouveau, lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans, d'un taux d'allocations quotidiennes de chômage calculé à 60 pour cent, compte tenu du code qui lui a été attribué. Il maintient ce pourcentage pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

§ 2. Le remplaçant visé au § 1er ne peut avoir travaillé dans l'entreprise concernée au cours des six mois qui précèdent son engagement, sauf lorsque, au cours de cette période, il était occupé:

en tant que remplaçant, en application des dispositions prises en exécution des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

en tant que stagiaire, en application de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

en tant qu'apprenti, en exécution d'un contrat d'apprentissage conclu par l'intermédiaire d'un secrétariat d'apprentissage organisé par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes, ou en application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;

en tant que stagiaire en formation professionnelle en entreprise, en application du titre II, chapitre III, section V, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité;5° en tant que remplacant d'un travailleur âgé licencié, en application du présent arrêté.

§ 3. Le travailleur qui demande le bénéfice des dispositions du présent arrêté doit produire, auprès du bureau régional compétent de l'Office national de l'Emploi, une déclaration établie par son employeur, et par laquelle celui-ci s'engage à le remplacer par un ou plusieurs chômeurs complets au sens du § 1er.

Cette déclaration est établie au moyen d'un document dont le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi détermine le modèle et la teneur, avec l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

L'employeur est censé avoir respecté l'obligation de remplacement si l'engagement du ou des remplaçants s'effectue au cours de la période qui s'étend du premier jour du sixième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé au premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

Pendant les douze premiers mois qui suivent l'entrée en fonction du chômeur indemnisé engagé, l'employeur a l'obligation de le maintenir à son service ou de le remplacer par un ou, le cas échéant, plusieurs autres chômeurs complets qui bénéficient d'allocations complètes pour toutes les journées de la semaine, n'ayant pas travaillé dans l'entreprise au cours des six mois qui précèdent leur engagement, sauf si le travail effectué au cours de ce délai a été accompli dans une des fonctions visées au § 2. Le remplacement ou les remplacements successifs doivent intervenir dans un délai ne pouvant pas excéder dix jours ouvrables.

Art. 4.La surveillance du remplacement du travailleur visé à l'article 3 est exercée par les fonctionnaires et agents désignés en vertu des articles 22 et 23 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier.

Ils disposent des pouvoirs prévus par les articles 24, 25 et 26 de la même loi.

Exercent également cette surveillance dans les limites de leur compétence:

le conseil d'entreprise ou, à son défaut,

la délégation syndicale ou, à son défaut,

le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou, à son défaut,

les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 5.L'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 3 en matière de remplacement du travailleur, ou dont les préposés ou mandataires n'ont pas respecté ces dispositions, peut encourir une amende administrative de 75 000 francs, suivant les dispositions de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives en cas d'infraction à certaines lois sociales.

L'amende administrative est multipliée par le nombre des travailleurs licenciés sans que les dispositions de l'article 3 aient été respectées, sans que son montant puisse toutefois excéder 750 000 francs.

Section 3._ Dispositions applicables aux entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

Art. 6.(Pour l'application de la présente section, on entend par entreprise en difficulté ou qui connaît des circonstances économiques exceptionnellement défavorables l'entreprise qui est visée à l'arrêté royal du 29 août 1985, définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et qui, à la demande de l'employeur, a été reconnue comme telle par le Ministre de l'Emploi et du Travail;) <AR 1986-07-16/36, art. 2, 002>

Les dispositions de la présente section sont également applicables aux entreprises qui appartiennent aux secteurs nationaux visés à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ainsi qu'aux organismes pour lesquels il existe un plan d'assainissement approuvé par le Conseil des Ministres.

Art. 7.Par dérogation à l'article 3, les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 6 ne doivent pas être remplacés.

Le pourcentage entrant en ligne de compte pour le calcul du taux de l'allocation de chômage des travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 6 est fixé à 60 pour cent et est maintenu pendant toute la durée du chômage couverte par l'indemnité complémentaire.

Art. 8.Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 6, l'âge minimum de 55 ans, fixé à l'article 2, alinéa 1er, est ramené à 50 ans, à condition que cette dérogation à l'âge soit prévue:

par une convention collective de travail rendue obligatoire par un arrêté royal;

à défaut, par une convention collective de travail conclue en vue de l'application du présent arrêté, et approuvé par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

La conclusion d'une convention collective de travail n'est toutefois pas obligatoire à l'égard des travailleurs qui appartiennent à l'une des entreprises ou à l'un des organismes visés à l'article 6, alinéa 2.

Art. 9.Pour les travailleurs qui appartiennent à une des entreprises ou à un des organismes visés à l'article 6, une réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis peut, par dérogation à l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité et, partant, avec maintien de leur droit aux allocations de chômage, être prévue:

par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal;

à défaut, par une convention collective de travail conclue en vue de l'application du présent arrêté, et approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail.

En cas de réduction du délai de préavis ou de la période couverte par l'indemnité de préavis, il y a lieu de respecter les règles suivantes:

l'employeur notifie le congé à l'employé moyennant un délai de préavis fixé conformément aux dispositions de l'article 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis sont réduits par convention écrite conclue entre l'employeur et l'employé après la notification du congé et au plus tôt au moment de la notification du délai de préavis;

ce délai ou cette période ne peuvent être inférieurs au délai fixé par l'article 83 de la loi du 3 juillet 1978 précitée;

l'application des règles fixées au 1°, 2° et 3° doit s'inscrire dans le cadre de la procédure de concertation prévue à l'article 10, alinéas 1er et 2, de la convention collective de travail du 19 décembre 1974 précitée.

Section 4._ Dispositions communes et finales.

Art. 10.L'indemnité visée à l'article 2 n'est pas considérée comme rémunération pour l'application de l'article 126 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité.

Art. 11.Pour l'application de l'article 126, alinéa 1er, 2°, b, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, les travailleurs âgés licenciés peuvent effectuer, pour leur propre compte et sans but lucratif, toute forme d'activité non rémunérée relative à leurs biens propres, en ce compris notamment les travaux d'entretien, d'aménagement et de plus-values apportés à ces biens, même lorsque cette activité peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services.

Les articles 126, alinéa 4, et 128 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ne s'appliquent pas à l'activité non rémunérée exercée par les travailleurs visés à l'alinéa 1er, pour autant que cette activité réponde aux conditions déterminées par le Ministre.

Art. 12.Le travailleur âgé licencié qui, pour raison d'inaptitude, peut prétendre à une indemnité, en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité, et qui n'y renonce pas, ne peut, pendant la période couverte par cette indemnité, bénéficier des dispositions qui précèdent.

Par indemnité, il y a lieu d'entendre les indemnités dues:

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité belge;

en vertu d'un régime d'assurance maladie-invalidité étranger en raison d'une incapacité de travail ne résultant pas d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, lorsque le travailleur est considéré comme inapte au travail au sens de la législation belge en matière d'assurance obligatoire contre la maladie-invalidité, par l'inspecteur du bureau régional de l'Office national de l'Emploi, après avis du médecin affecté à ce bureau. Lorsque ce travailleur est toutefois considéré comme apte au travail, l'article 141, alinéa 4, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité reste d'application.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1986.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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