Texte 1985012884
Article 1er.L'article 193 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, modifié par l'arrêté royal du 6 octobre 1978, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 2.L'article 204 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 11 mai 1970, est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 3.L'article 208 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1970, 1er août 1974, 10 août 1978 et 24 juin 1983, est remplacé par les dispositions suivantes : "....."
Art. 4.L'article 209 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 11 mai 1970, et 10 août et 6 octobre 1978, est remplacé par les dispositions suivantes: "....."
Art. 5.L'article 216, § 1er, 2°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: "....."
Art. 6.Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables à toutes les dépenses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'ont pas fait l'objet d'une décision d'élimination ou d'acceptation. Les dépenses non prescrites ayant fait l'objet d'une décision d'élimination dans les trente-six mois qui précèdent l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent être réintroduites dans un délai de six mois qui prend cours le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, faute de quoi elles seront considérées d'office comme éliminées définitivement, et ne pourront être réintroduites. Les dépenses éliminées avant le délai de trente-six mois précité sont considérées d'office comme éliminées définitivement et ne peuvent plus être réintroduites.
Les articles 3 et 4 du présent arrêté sont également applicables aux dépenses visées à l'alinéa 1er, réintroduites dans le délai de six mois précité.
Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté relatives à l'introduction des bordereaux de rappel sont également applicables aux dépenses qui ont fait, au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'objet d'une décision de rejet ou d'une proposition de complément. Le délai d'introduction du bordereau de rappel est de trois mois et ne prend toutefois cours que le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.