Texte 1985012819

10 DECEMBRE 1984. _ Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles le Fonds pour l'emploi intervient pour compenser la diminution des cotisations de sécurité sociale qui résulte de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
23-2-1985
Numéro
1985012819
Page
2040
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-12-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1984
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les avoirs du Fonds pour l'emploi, provenant de l'application des arrêtés royaux n° 181 du 30 décembre 1982 créant un Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi et n° 185 du 30 décembre 1982 organisant, pour les petites et moyennes entreprises, un régime spécifique d'utilisation de la modération salariale pour l'emploi, sont utilisés à concurrence de 2 400 000 000 F maximum, pour compenser la diminution des cotisations de sécurité sociale dans le secteur du chômage.

Art. 2.Le Ministre de l'Emploi et du Travail est autorisé à mettre à la disposition de l'Office national de l'Emploi, au fur et à mesure des besoins de celui-ci et jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 1er du présent arrêté, les sommes versées par l'Office national de sécurité sociale au Fonds en vue de l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi, prévu à l'article 66.03B du tableau annexé à la loi du 27 février 1984, contenant le budget du Ministère de l'Emploi et du Travail pour l'année budgétaire 1984.

Art. 3.Les sommes transférées conformément à l'article 2 du présent arrêté sont utilisées par l'Office national de l'emploi dans les mêmes conditions que la subvention octroyée à cet organisme en matière de chômage, prévue à l'article 42.01 du budget du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1984.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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