Texte 1985012697

12 AOUT 1985. _ Arrêté royal dérogeant, en ce qui concerne l'interruption de la carrière professionnelle dans les provinces, les communes, les agglomérations et les fédérations de communes, ainsi que dans les établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 170, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-9-1985
Numéro
1985012697
Page
13460
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-12/50
Entrée en vigueur / Effet
29-09-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du régime de l'interruption de la carrière professionnelle fixé en application des articles 99, 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, aux provinces, communes, agglomérations et fédérations de communes, ainsi qu'aux établissements publics et associations de droit public qui en dépendent, en cas de remplacement par un chômeur complet indemnisé:1° le chômeur mis au travail est soumis aux articles 161, et 165 à 171, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage. Toutefois, par dérogation à l'article 170, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté précité, l'indemnité due à l'Office national de l'Emploi par l'administration, l'établissement ou l'association qui occupe le chômeur, est égale à l'allocation visée à l'article 166 de l'arrêté précité. En outre, la cotisation de 12 p.c. visée à l'article 170, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité est réduite à 4,5 p.c.;2° les articles 162 à 164 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage ne sont pas applicables à la mise au travail de ces chômeurs.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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