Texte 1985012694
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et à leur employeur.
Art. 2.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre ou une période plus longue fixée par convention collective de travail, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la convention collective de travail.
En aucun cas la durée du travail ne pourra dépasser onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.