Texte 1985012644

29 AOUT 1985. - Arrêté royal définissant les entreprises en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables visées à l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
19-10-1985
Numéro
1985012644
Page
15366
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-08-29/32
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Par entreprise en difficulté ou connaissant des circonstances économiques exceptionnellement défavorables au sens de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut entendre:

l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la date des licenciements, une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice précédant la date des licenciements, cette perte excède le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles;

l'entreprise qui, par suite de pertes, présente un actif net réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, pour les licenciements intervenus dans les douze mois qui suivent la date à laquelle l'Assemblée générale extraordinaire s'est réunie en application de l'article 103 des lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935, et a décidé la poursuite des activités;

l'entreprise qui conformément aux procédures prévues par la Convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs et l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs procède à un licenciement collectif et ce pour les licenciements intervenus dans une période de six mois prenant cours à partir du premier licenciement effectué dans le cadre des procédures précitées;Pour les entreprises occupant au moins 300 travailleurs, la présente disposition n'est applicable qu'en cas de licenciement collectif d'au moins 10 p.c. du nombre des travailleurs occupés;

l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins en cas de licenciement dans un délai de 60 jours:

a)d'au moins 6 travailleurs si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs,

b)d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs,ainsi que les licenciements intervenus dans une période de six mois prenant cours à partir du premier licenciement effectué dans la période précitée de 60 jours.

Pour bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit respecter les procédures prévues par les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité et l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 précité.

Pour l'application de cette disposition, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité.

l'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède l'année des licenciements, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de Sécurité sociale; ce pourcentage peut être modifié par Nous, sur proposition de la commission paritaire.

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrat de travail d'ouvrier;6° l'entreprise liée par un plan de restructuration:

a)approuvé soit par le Conseil des Ministres pour les entreprises relevant de la politique sectorielle nationale conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, soit par l'Exécutif régional concerné pour les autres entreprises.

b)prévoyant une intervention financière soit de l'Etat soit de l'Exécutif régional concerné, soit d'un organisme désigné par l'Etat ou par l'Exécutif régional concerné dans les capitaux propres ou dans les dettes à plus d'un an et ce pour les licenciements effectués dans le cadre et la période fixés par le plan de restructuration sans que cette période puisse être inférieure à un an, ni supérieure à trois ans.

Art. 2.Pour bénéficier des dispositions de l'article 39bis de la loi du 3 juillet 1978 précitée, l'employeur doit notifier par écrit, au travailleur licencié la ou les dispositions de l'article 1er justifiant que l'entreprise est en difficulté ou connait des circonstances économiques exceptionnellement défavorables.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Il ne s'applique pas au licenciement notifié au travailleur avant la date fixée à l'alinéa 1er.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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