Texte 1985012606
Article 1er.§ 1. L'étranger qui désire obtenir la prime de réinsertion instaurée par l'article 146 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 est tenu d'introduire sa demande auprès du Ministre de l'Emploi et du Travail par lettre recommandée à la poste. Elle doit être rédigée dans une des langues nationales du pays.
§ 2. A la demande doivent être joints :
1°une attestation émanant de l'Office national de l'Emploi établissant la qualité de chômeur complet indemnisé depuis plus d'un an du demandeur;
2°une photocopie du dernier permis de travail valable, certifiée conforme par l'administration communale de la résidence du demandeur;
3°un extrait du registre des étrangers ou de la population mentionnant les nom, prénoms et date de naissance des personnes qui vivent avec le demandeur sous le même toit.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué peut réclamer la production de tout autre document qu'il juge utile à l'examen de la demande.
§ 4. Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre de la Justice peuvent déterminer les modalités relatives à la forme de la demande, aux documents à produire et aux renseignements que ces documents doivent contenir.
Art. 2.Le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué statue sur la demande et notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée à la poste. Si la décision est favorable, cette lettre mentionne le montant de la prime.
Art. 3.Dans un délai de 30 jours à partir de l'envoi de la lettre recommandée à la poste, le demandeur fait savoir au Ministre de l'Emploi et du Travail qu'il accepte le montant de la prime qui a été fixé.
A défaut d'une telle acceptation, sa demande sera considérée comme caduque.
En cas d'acceptation, le demandeur joint à sa réponse une déclaration aux termes de laquelle il s'engage à quitter définitivement la Belgique avec les personnes pour lesquelles une majoration de prime est accordée ainsi qu'une déclaration par laquelle les autres personnes qui sont à sa charge s'engagent de même à quitter définitivement la Belgique.
Cette déclaration contient également l'engagement de rembourser le montant de la prime en cas de retour illégal.
Art. 4.Dès réception des déclarations visées à l'article 3, alinéa 3, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué en informe :
1°le Ministre de la Justice;
2°le Ministre des Relations extérieures;
3°le Ministre des Classes moyennes;
4°le Ministre des Affaires sociales;
5°le Ministre des Finances;
6°l'Exécutif régional compétent;
7°l'Administration communale où réside le demandeur de la prime de réinsertion;
8°l'Office national de l'Emploi.
Art. 5.Le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué donne l'autorisation de verser au demandeur une somme égale à 30 p.c. du montant de la prime comme avance. Le bénéficiaire en est informé. Le paiement se fait dans les 40 jours.
Le paiement de l'avance de la prime met fin au droit aux allocations de chômage et au paiement des allocations familiales.
Art. 6.§ 1. Le bénéficiaire de la prime et les autres personnes visées à l'article 146, § 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985, sont tenus de quitter le Royaume dans un délai maximum de 60 jours à partir de la date à laquelle ils ont été informés de l'autorisation de paiement de l'avance.
§ 2. La bénéficiaire qui, après avoir reçu l'avance de la prime de réinsertion, n'a pas quitté le Royaume dans le délai prescrit, est tenu de rembourser l'avance qu'il a reçue. Il en est de même si une ou plusieurs personnes visées au paragraphe 1er n'ont pas quitté le Royaume dans le délai prescrit.
§ 3. Le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué lui en réclame le remboursement par lettre recommandée à la poste.
§ 4. Si le bénéficiaire reste en défaut de rembourser la somme reçue ca titre d'avance, dans le délai de 30 jours à partir de l'envoi par lettre recommandée à la poste, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son déléguée confie le recouvrement de cette somme à l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des domaines qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 7.§ 1. Avant de quitter définitivement le Royaume, le bénéficiaire de la prime remet à l'administration communale du lieu de sa résidence, ses propres documents de séjour et de travail ainsi que ceux des personnes qui l'accompagnent.
L'administration communale est tenue de transmettre immédiatement ces documents respectivement au Ministre de la Justice et au Ministre de l'Emploi et du Travail.
L'administration communale délivre aux intéressés un document de départ dont le modèle est établi conjointement par le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Emploi et du Travail. Une copie de ce document est envoyée aux ministres précités.
§ 2. Le bénéficiaire, les parents et les alliés qui partent avec lui sont tenus de présenter lors du passage à la frontière leur passeport et le document de départ en vue de les faire estampiller par les agents chargés du contrôle aux frontières.
Art. 8.Dans les trois mois de son arrivée, soit dans son pays d'origine, soit dans un pays autre qu'un Etat membre des Communautés européennes et autre que l'Espagne et le Portugal, le bénéficiaire de la prime remet au poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le pays de destination, pour lui-même et les personnes qui l'accompagnent, les documents suivants :
1°un document établi par les autorités locales attestant qu'il est admis à séjourner comme résident permanent dans le pays en question;
2°le document de départ estampillé conformément à l'article 7, § 2;3° un document mentionnant les nom, prénoms et adresse où un mandat postal international pourra être envoyé, ou un document établi par une banque du pays de résidence, certifiant le numéro du compte du bénéficiaire sur lequel le solde du montant de la prime pourra être versé.
Art. 9.Le poste diplomatique ou consulaire belge transmet immédiatement les documents reçus au Ministre de l'Emploi et du Travail par l'intermédiaire du Ministre des Relations extérieures.
Art. 10.A la réception de ces documents et après vérification de leur validité ainsi que de l'identité du bénéficiaire de la prime, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué donne l'autorisation de verser le solde du montant de la prime.
Art. 11.Sans préjudice des dispositions pénales visées à l'article 150 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et de l'application de l'article 149 de la même loi, le bénéficiaire de la prime qui entre ou séjourne illégalement dans le Royaume est tenu de rembourser la totalité de la prime qui lui a été versée.
Indépendamment de la mesure d'éloignement prise à l'égard de l'intéressé, le remboursement de la prime est immédiatement exigible.
La décision de remboursement de la prime est notifiée à l'intéressé par le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué.
A défaut d'exécution dans un délai de 8 jours à partir de la date de la notification de la décision de remboursement de la prime, le Ministre de l'Emploi et du Travail ou son délégué confie le recouvrement de cette somme à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des domaines qui procède conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Relations extérieures et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.