Article 1er.<Dispositions modificatives de l'article 9, 1° de l'arrêté royal du 20 mai 1983 d'exécution de l'arrêté royal n° 179 du 30 décembre 1982 relatif aux expériences d'aménagement du temps de travail dans les entreprises en vue d'une redistribution du travail disponible>.
Art. 2.<Dispositions modificatives de l'article 10 du même arrêté royal>.
Art. 3.La part maximale d'intervention du Fonds d'aide aux expériencesd'aménagement du temps de travail dans la diminution des rémunérations des travailleurs est fixée, pour l'année 1985, à 18.000 francs par mois et par travailleur supplémentaire engagé à temps plein.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 13 juin 1983 à l'exception de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1985.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution de présent arrêté.