Texte 1985011443
Article 1er.Toute personne enregistrée auprès du Ministère des Affaires économiques comme raffineur de pétrole brut communique tous les trois mois, conformément au modèle figurant à l'annexe du présent arrêté, les renseignements qui sont visés dans cette annexe.
La déclaration est signée et envoyée à l'Administration de l'Energie, Service Pétrole, rue De Mot 30, 1040 Bruxelles, dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'expiration du trimestre civil considéré.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.Modèle <non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 17-12-1985, p. 18424>