Texte 1985011400

10 OCTOBRE 1985. - Arrêté ministériel relatif au certificat de capacité des chefs-mineurs chargés des tirs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières. (NOTE : abrogé pour la Région flamande <AGF 2011-07-15/41, art. 31, 003; En vigueur : 06-09-2013>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1988 et mise à jour au 06-09-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
6-11-1985
Numéro
1985011400
Page
16272
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-10-10/33
Entrée en vigueur / Effet
06-11-1985
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour obtenir le certificat de capacité visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 août 1959, réglementant l'emploi des explosifs dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières, modifié par les arrêtés royaux des 25 mars 1966, 9 avril 1976 et 9 octobre 1985 tout chef-mineur et toute personne appelée à le suppléer doivent satisfaire aux conditions suivantes:

être âgé de 21 ans au moins;

avoir travaillé pendant six mois au moins soit dans les exploitations à ciel ouvert de minières ou de carrières soit dans une entreprise pratiquant le tir d'explosifs pour le compte de tiers dans de telles exploitations;

n'avoir depuis trois ans encouru aucune condamnation pour infraction à la réglementation relative aux minières, carrières ou explosifs;

produire un certificat de bonnes conduite vie et moeurs, portant mention du casier judiciaire;

avoir reçu une formation théorique et pratique portant sur les matières qui font l'objet de l'examen prévu au paragraphe 8 ci-après;

(6° abrogé) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

(6°) avoir effectué un stage au cours duquel il aura assisté au moins à cinq tirs de mines dans une exploitation à ciel ouvert de minières ou de carrières en compagnie d'un chef-mineur expérimenté; <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

(7°) avoir subi avec succès un examen de capacité correspondant à l'utilisation de substances explosives selon la distinction ci-après et à l'utilisation des munitions et des artifices d'amorcage:

a)(utilisation exclusive, sauf pour les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doudelage, de la poudre noire: certificat A;) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

b)utilisation, sauf pour les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire: certificat B;

c)utilisation des substances explosives, sauf pour les tirs en masse: certificat C;

d)(utilisation exclusive, y compris les tirs en masse et les tirs de chambrage, pochage ou doublage, de la poudre noire: certificat D;) <AM 1988-07-27/31, art. 1, 002; En vigueur : 1988-09-02>

e)utilisation, y compris les tirs en masse, des substances explosives autres que la poudre noire: certificat E;

f)utilisation des substances explosives, y compris les tirs en masse: certificat F.

Art. 2.L'examen de capacité comporte une épreuve orale et, en outre, une épreuve écrite pour les certificats D, E et F.

L'épreuve orale porte sur:

la lecture et l'explication pratique d'un texte du règlement sur l'emploi des explosifs en roche dans les exploitations à ciel ouvert des minières et des carrières;

la connaissance des prescriptions réglementaires à observer par les chefs-mineurs;

la connaissance des règles de bonne pratique à observer par les mineurs et aides-mineurs;

la pratique du tir.

L'épreuve écrite comprend:

un schéma de tir;

des problèmes simples comportant l'application des quatre règles de l'arithmétique et se rapportant aux opérations de minage.

Art. 3.L'ingénieur en chef-directeur des mines compétent constitue un jury pour chaque entreprise ou groupe d'entreprises qui en fait la demande.

Ce jury est composé de trois membres au moins. Il est présidé par un ingénieur de l'administration des mines et comporte au moins un représentant qualifié d'une minière ou d'une carrière et un délégué-ouvrier à l'inspection des minières et des carrières.

Le secrétariat est assuré par une entreprise ou un groupe d'entreprises.

Le certificat ne peut être délivré qu'avec l'accord du président.

Art. 4.Le jury tient périodiquement une session d'examen ou sont admis à se présenter les candidats qui en ont fait la demande par écrit à l'administration des mines ou qui ont été présentés par un exploitant de minière ou de carrière et qui satisfont aux conditions fixées par l'article 1er, 1° à 7°.

Il délivre un certificat de capacité aux candidats qui lui paraissent posséder les qualités morales requises et qui auront obtenu au moins les six dixièmes des points.

Art. 5.La durée de validité du certificat de capacité est limitée à dix ans.

Art. 6.Le renouvellement d'un certificat de capacité arrivé à expiration, se fait par un jury constitué comme il est dit à l'article 3. Ce jury peut à cette occasion dispenser le chef-mineur de tout ou partie des épreuves visées à l'article 2.

Art. 7.Lorsqu'un chef-mineur passe au service d'une autre entreprise, son certificat reste valable à condition que ce chef-mineur n'effectue que des travaux analogues à ceux permis par le certificat qu'il detient.

Art. 8.Le certificat de capacité est conservé dans l'entreprise ou le chef-mineur est en fonction et est tenu en tout temps à la disposition de l'administration des mines.

Le certificat est remis à l'intéressé au moment ou celui-ci quitte l'entreprise.

Art. 9.Le jury peut toujours, l'intéressé étant entendu, et sur décision motivée, retirer un certificat de capacité.

Art. 10.Des conférences annuelles au cours desquelles sont rappelées et commentées les prescriptions réglementaires et les consignes de tir, ainsi que les incidents de tir, sont données soit par des personnes compétentes désignées par l'entreprise ou un groupe d'entreprises, soit à leur défaut, par l'administration des mines, en vue de maintenir et de développer les connaissances acquises par les chefs-mineurs.

Ceux-ci assistent obligatoirement à ces conférences.

Art. 11.Pour l'obtention du certificat de capacité les chefs-mineurs en fonction à la date d'entrée du présent arrêté peuvent être dispensés par le jury de tout ou partie des épreuves visées à l'article 2; les conditions 5° à 7° de l'article 1er ne sont pas exigibles.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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