Texte 1985011339

26 OCTOBRE 1984. - Arrêté royal fixant le statut et organisant le contrôle des entreprises de capitalisation. <non encore entré en vigueur; voir art. 58> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-1-1985
Numéro
1985011339
Page
304
PDF
verion originale
Dossier numéro
1984-10-26/32
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
19341215011930062501
belgiquelex

Chapitre 1er._ Objet et champ d'application.

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de protéger les droits des cocontractants et des tiers concernés par l'exécution des contrats de capitalisation et, à cette fin, de fixer les conditions et les règles essentielles auxquelles est soumise l'activité des entreprises en matière de capitalisation, d'organiser le contrôle de cette activité et de déterminer des règles spéciales pour la liquidation des opérations de capitalisation.

Art. 2.Sont soumises au présent arrêté les entreprises de capitalisation sans tirage au sort qui, en Belgique, font appel à l'épargne et contractent en échange de versements uniques ou périodiques des engagements déterminés, si elles groupent au moins trois cents cocontactants ou si leurs engagements ont une durée supérieure à deux ans.

Chapitre 2._ De l'agrément.

Art. 3.§ 1er. Sous réserve des dérogations consenties en vertu du § 4 du présent article, il est interdit à toute entreprise, qu'elle agisse en son nom ou pour le compte d'un tiers, de souscrire en Belgique en tant qu'entreprise de capitalisation les contrats de capitalisation visés à l'article 2, ou de tenter de les souscrire, si elle n'a pas été préalablement agréée par le Roi.

§ 2. Il est interdit à tous agents, courtiers ou intermédiaires d'intervenir dans la souscription de contrats de capitalisation conclus en contravention aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Outre ceux qui y sont effectivement souscrits, sont considérés comme souscrits en Belgique, même s'ils sont datés de l'étranger, les contrats conclus avec une personne domiciliée en Belgique.

§ 4. Le Roi peut en vue de l'exécution d'obligations découlant pour la Belgique de traités ou d'accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères non établies en Belgique de l'obligation d'être agréées; dans ce cas, le Roi peut fixer les règles et conditions auxquelles sont soumises ces entreprises.

§ 5. Les contrats souscrits en Belgique auprès d'une entreprise soumise au présent arrêté qui n'est ni agréée ni dispensée de l'agrément sont nuls.

Toutefois si le cocontractant a souscrit de bonne foi, l'entreprise est tenue de remplir les obligations qu'elle a contractées.

Art. 4.L'agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions fixées par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

L'agrément est accordé sur avis de [1 la FSMA]1 visé à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Les arrêtés portant octroi ou refus d'agrément sont notifiés aux entreprises. Les arrêtés portant octroi de l'agrément sont publiés par extrait au Moniteur belge.

La liste des entreprises agréées est publiée chaque année au Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.Toute requête aux fins d'agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à [1 la FSMA]1, qui la transmettra, en y joignant son avis, au Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, ci-après appelé le Ministre.

La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

les statuts, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;

les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la gestion de l'entreprise;

en ce qui concerne les sociétés belges par actions, si le capital social n'est pas entièrement versé, les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires, avec l'indication du montant non libéré de leurs actions;

si le siège social de l'entreprise requérante n'est pas établi en Belgique, la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège, les opérations de capitalisation faisant l'objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n'y est pas autorisée;

le programme d'activité comportant :

a)les éléments techniques relatifs à la réalisation des opérations projetées, notamment :

(i) - les conditions générales des contrats;

(ii) - un exposé :

_ des bases et des méthodes adoptées pour le calcul éventuel des engagements, soit de l'entreprise suit des cocontractants, en ce qui concerne la détermination de la valeur de réduction ou de rachat des contrats, la fixation des réserves et la participation aux bénéfices;

_ des méthodes d'amortissement des frais de premier établissement et des frais d'administration et d'exploitation;

b)les éléments financiers relatifs à la réalisation des opérations projetées, ainsi que les éléments relatifs à l'installation des services administratifs et du réseau de production;

la preuve que le fonds de garantie minimum visé à l'article 15 est constitué et que le cautionnement, lorsqu'il est requis en application de ce même article, a été déposé;

les autres renseignements et documents déterminés par le Roi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 6.§ 1er. Si l'entreprise pratiquait avant la requête la capitalisation, elle joint, en outre, à sa requête les documents suivants :

a)un état détaillé des réserves techniques et des placements correspondants au moment de l'introduction de la requête;

b)le bilan, le compte de résultats et l'annexe des exercices clôturés au cours des trois dernières années. Les entreprises étrangères fourniront en outre et pour les mêmes années le bilan, le compte de résultats et l'annexe relatifs à leur exploitation en Belgique.

§ 2. Si l'entreprise exerçait avant la requête une autre activité, elle joint à sa requête une autre activité, elle joint à sa requête les documents visés au b) ci-dessus; de plus, [1 la FSMA]1 peut exiger tous renseignements au sujet de sa situation financière et de ses opérations quelles qu'elles soient.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 7.L'entreprise à laquelle l'agrément est refusé, peut introduire un recours auprès du Conseil d'Etat, selon une procédure simplifiée à déterminer par le Roi.

Art. 8.§ 1er. L'agrément est subordonné aux conditions suivantes :

que les conditions des contrats excluent toute spéculation destructrice de l'équivalence des engagements respectifs des cocontractants et de l'entreprise. A cet effet, les contrats indiquent, depuis le moment de leur conclusion, les montants précis des versements, les valeurs de rachat des contrats et le montant des sommes à payer par l'entreprise à fin de période;

que les sommes attribuées à l'entreprise à titre d'indemnité pour frais d'administration n'excèdent pas le maximum fixé par le Roi;

que la durée des contrats ne dépasse pas trente ans.

§ 2. L'agrément ne peut être accordé qu'aux entreprise qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties désirables pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leur organisation est conforme aux règles de la technique de la capitalisation.

Les entreprises doivent en outre justifier du respect des conditions et règles fixées par les dispositions suivantes.

Art. 9.Les entreprises privées de capitalisation de droit belge doivent être constituées sous forme de sociétés par actions ou de sociétés coopératives ou d'associations d'assurances mutuelles.

Elles doivent écarter de leurs statuts toute disposition préjudiciable aux concontractants et aux bénéficiaires des contrats.

Art. 10.Toute entreprise belge de capitalisation constituée sous une des formes visées à l'article 9 est soumise aux obligations qui incombent aux sociétés anonymes en vertu des articles 10, 11, 12 et 80 du livre 1er, titre IX du Code de Commerce.

Art. 11.Les statuts des associations belges d'assurances mutuelles doivent mentionner à peine de nullité :

la dénomination et le siège de l'association;

l'objet en vue duquel l'association est établie;

les conditions et le mode d'admission, de démission et d'exclusion des associés;

l'étendue des engagements personnels assumés par les associés quant à la constitution et au maintien d'un fonds social;

l'organisation et l'administration de l'association, le mode de nomination, les pouvoirs et la durée du mandat des personnes chargées de cette administration;

le mode de fixation et de recouvrement des cotisations ou des primes ainsi que des suppléments éventuels en vue du règlement des sinistres;

le mode d'établissement et d'approbation des comptes;

la procédure à suivre en cas de modifications des statuts ou de liquidation de l'association, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.

Le Roi peut déterminer toutes autres dispositions que doivent contenir les statuts des associations belges d'assurances mutuelles.

Les statuts et leurs modifications doivent être publiés aux annexes au Moniteur belge.

Art. 12.§ 1er. Les entreprises étrangères doivent présenter des statuts, une organisation technique et une situation financière tels qu'elles offrent des garanties équivalentes à celles qui sont exigées des entreprises belge.

§ 2. En ce qui concerne les garanties financières, le Roi fixe les règles d'équivalence visées au § 1er.

§ 3. Les entreprises étrangères sont tenues de désigner un mandataire général ayant son domicile et sa résidence en Belgique et doté de pouvoirs suffisants pour engager l'entreprise à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions belges.

Si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social en Belgique et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci dessus.

Art. 13.L'agrément peut être refusé aux entreprises étrangères lorsque leur pays d'origine refuse un traitement équivalent aux entreprise belges.

Chapitre 3._ De l'exercice de l'activité de capitalisation.

Art. 14.§ 1er. Il est interdit à toute entreprise exerçant en Belgique ou à l'étranger une activité d'assurance "non-vie" au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, d'exercer en Belgique une activité de "capitalisation".

Toutefois, les entreprises visées à l'alinéa précédent qui exerçaient en Belgique une activité de "capitalisation" ou d'"assurance vie" à la date du 15 mars 1979, peuvent poursuivre ou exercer l'activité de "capitalisation" à condition d'opérer une séparation des comptes, dans les conditions fixées par le Roi et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activités, le groupe "assurance non-vie" et le groupe visé à l'alinéa suivant.

Si une entreprise exerce en même temps que l'activité "capitalisation" une activité de "prêts hypothécaires par intervention" au sens de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, ou une activité d'assurance "vie" au sens de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ces activités forment, pour l'application du présent article un seul groupe avec l'activité "capitalisation".

["1 La FSMA"° veille à ce que les comptes d'une entreprise belge exerçant l'un des groupes d'activités qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant l'autre groupe d'activités ne soient pas faussés par des conventions passées entre ces entreprises ou par tout arrangement susceptible d'influencer la répartition des frais et revenus.

§ 2. Les entreprises agréées établissent une gestion et une comptabilité distinctes pour leur activité de capitalisation relative aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.La gestion distincte procède par année civile.

Les entreprises doivent tenir une liste, un fichier ou tout autre répertoire des contrats de capitalisation dans les conditions fixées par le Roi.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 15.§ 1er. Les entreprises belges doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.

Toutefois, les entreprises qui pratiquent le cumul de l'activité "capitalisation" et des activités d'assurance du groupe "non-vie" doivent constituer une marge de solvabilité pour chacun de ces groupes d'activités.

Si une entreprise exerce en même temps que l'activité "capitalisation", les activités "prêts hypothécaires par intervention" en "assurance vie" ces activités forment, pour l'application de l'alinéa précédent un seul groupe avec l'activité "capitalisation".

Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l'entreprise libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels non réalisables. Elle comprend notamment :

_ le capital social versé ou le fonds social initial effectif;

_ la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25 p.c. de ce capital ou fonds;

_ les réserves (légales et libres) ne correspondant pas aux engagements;

_ le report de bénéfices;

_ les rappels de cotisations que les associations d'assurances mutuelles peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50 p.c. de la marge;

_ sur demande et justification de l'entreprise :

a)pour chacun des groupes d'activités visés aux 2ae et 3e alinéas :

les plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif et de surestimation d'éléments du passif autres que les provisions mathématiques relatives à l'activité "capitalisation", dans le mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel;

b)uniquement pour le groupe des activités "capitalisation", "prêts hypothécaire par intervention" et "assurance vie" et dans les limites fixées par le Roi :

une quotité des bénéfices futurs de l'entreprise relatifs à ces activités;

les frais d'acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques relatives aux activités "capitalisation" et "assurance vie".

Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise.

Il détermine également, pour les entreprises visées à l'article 14, § 1er, alinéa 2, la façon de ventiler les éléments de marge entre les deux groupes d'activités, le mode d'imputation des résultats aux marges ainsi obtenues ainsi que les conditions de transfert d'une marge à l'autre.

§ 2. Le fonds de garantie dont il est question à l'article 5, 6° est égal au tiers de la marge de solvabilité.

Le Roi détermine le minimum absolu du fonds de garantie; il précise, le cas échéant, les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus.

§ 3. Les entreprises étrangères doivent disposer, en Belgique d'une marge de solvabilité calculée conformément au § 1er. Toutefois pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par l'agence ou la succursale sont seuls pris en considération.

Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie.

Le minimum absolu du fonds de garantie est égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du § 2.

Les entreprises étrangères doivent déposer la moitié du fonds minimum de garantie à titre de cautionnement. Ce cautionnement est imputé au fonds de garantie.

§ 4. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, dispenser les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, de tout ou partie des dispositions du § 3 ou leur appliquer des modalités différentes.

Art. 16.§ 1er. Les entreprises sont tenues de calculer et de comptabiliser sous le nom de réserves ou provisions techniques les obligations qui leur incombent tant pour l'exécution des contrats de capitalisation qu'elles ont souscrits, que pour l'application des dispositions légales ou réglementaires relatives à ces opérations de capitalisation.

Les réserves ou provisions techniques concernent tant les contrats en cours que les contrats échus et non entièrement liquidés, quel que soit le pays où ils ont été souscrits; toutefois en ce qui concerne les entreprises étrangères établies en Belgique, les présentes dispositions ne visent que les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.

Le Roi détermine le mode de calcul et le cas échéant le niveau minimum des réserves ou provisions techniques, en ce compris les provisions et réserves mathématiques et les provisions éventuelles pour la participation des cocontractants dans les bénéfices.

§ 2. Les réserves ou provisions techniques afférentes aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3 et aux obligations dérivant des dispositions légales ou réglementaires relatives aux opérations de capitalisation doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents appartenant en pleine propriété à l'entreprise et affectés spécialement à la garantie des obligations visées ci-dessus.

Ces actifs sont désignés ci-après sous le nom de "valeurs représentatives".

Le Roi fixe la nature des valeurs représentatives, les règles pour leur localisation et leur évaluation ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles elles sont affectées.

La part des valeurs représentatives à placer en fonds émis ou garantis par l'Etat belge ou en titres assimilés à ces fonds est fixée par le Roi après avis du Ministre des Finances. La liste des titres assimilés aux fonds émis ou garantis par l'Etat belge sera fixée par le Ministre des Finances.

Les entreprises doivent tenir l'inventaire permanent des valeurs représentatives et en communiquer à [1 la FSMA]1 la situation au 31 décembre de chaque année, ainsi que l'état des mouvements trimestriels. La forme et le contenu de ces divers documents et, le cas échéant, les délais dans lesquels ils doivent être communiqués sont fixés par [1 la FSMA]1.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 17.Lorsqu'une entreprise ne satisfait pas aux conditions de l'article 16 § 2 ou de l'article 15, même si l'article 56 est d'application, [1 la FSMA]1 peut lui appliquer les dispositions suivantes en ce qui concerne les valeurs représentatives :

L'affectation de valeurs représentatives mobilières et immobilières fait l'objet d'une déclaration écrire de l'entreprise à [1 la FSMA]1; les retraits ou réductions sont subordonnés à l'autorisation préalable de [1 la FSMA]1;

Les entreprises sont tenues de déposer en un compte spécial et bloqué ouvert soit à la Banque Nationale de Belgique, soit dans un établissement agréé par [1 la FSMA]1, les valeurs mobilières susceptibles d'un tel dépôt;

_ [1 la FSMA]1 peut en tout temps mettre fin à l'agrément d'un établissement dépositaire visé à l'alinéa précédent; cette décision est notifiée aux entreprises déposantes par lettre recommandée; celles-ci doivent dans les cinq jours de cette notification transférer les valeurs déposées, soit à la Banque Nationale de Belgique, soit à un des établissements agréés par l'Office;

_ les organismes dépositaires ne peuvent restituer les valeurs déposées que sur production de l'autorisation de l'Office de Contrôle;

_ les récépissés de dépôt doivent mentionner l'affectation des valeurs déposées ainsi que l'interdiction d'en disposer sans autorisation de [1 la FSMA]1;

_ les organismes dépositaires et les entreprises sont solidairement responsables de tout préjudice résultant de la non-observation des obligations visées aux deux alinéas précédents;

_ [1 la FSMA]1 informe les organismes dépositaires des obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

Les valeurs représentatives immobilières sont soumises à une hypothèque légale au profit de l'ensemble des ayants droit des contrats de capitalisation.

L'inscription est requise par [1 la FSMA]1 dans les conditions prévues aux articles 82 à 87 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire.

L'inscription peut être prise à tout moment; elle doit être prise en cas d'application d'une des mesures visées à l'article 26.

L'inscription est radiée ou réduite du consentement de [1 la FSMA]1 dans les conditions stipulées aux articles 92 à 95 de la loi du 16 décembre 1851 précitée.

Les frais et droits relatifs à l'inscription, à la radiation et à la réduction sont à charge de [1 la FSMA]1; ils sont imputés sur les frais de contrôle.

En ce qui concerne les autres valeurs représentatives non susceptibles de dépôt, le Roi fixe les règles relatives aux mesures conservatoires auxquelles ces valeurs peuvent être soumises.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 18.L'ensemble des valeurs représentatives des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16 forme un patrimoine spécial réservé par priorité à l'exécution des engagements envers les ayants droit des contrats de capitalisation.

Le patrimoine spécial est constitué par le contenu de l'inventaire permanent prescrit par l'article 16; pour les entreprises visées à l'article 17, ce patrimoine spécial est constitué par l'inventaire permanent tenu par [1 la FSMA]1 sur base des documents à lui communiqués par ces entreprises et dûment enregistrés à cette fin.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 19.§ 1er. Pour l'établissement et l'application de leurs tarifs ainsi que pour la rédaction de tous documents relatifs à la conclusion et à l'exécution des contrats de capitalisation, les entreprises sont tenues de se conformer aux règles fixées par le Roi en vertu du présent arrêté.

§ 2. Les cocontractants ont la faculté de réclamer la valeur de rachat de leur contrat dès l'expiration de la première année du contrat. La valeur de rachat ne peut être inférieure à la réserve mathématique du contrat, diminuée d'une indemnité dont le maximum sera fixé par le Roi.

Au cas où le cocontractant ne réclame pas la valeur de rachat de son contrat lors de la cessation prématurée des versements, il est établi à son profit un contrat libéré, payable à fin de période et résultant de l'application de la valeur de rachat comme versement unique.

§ 3. Sont nuls toutes clauses et tous accords relatifs à la conclusion et à l'exécution de contrats de capitalisation souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté ou des règlements pris pour son exécution.

§ 4. Sont nuls toutes clauses et tous accords attribuant aux tribunaux étrangers, à l'exclusion du juge belge, compétence pour connaître de toutes contestations relatives aux contrats de capitalisation conclus en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.

Le recours à l'arbitrage peut être interdit par un règlement de [1 la FSMA]1 pris conformément à l'article 28.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 20.Les entreprises agréées doivent faire figurer dans toutes propositions, contrats de capitalisation et en général dans tous documents portés à la connaissance du public, la mention suivante :

"Entreprise agréée par arrêté royal du ... pour pratiquer les opérations de capitalisation".

Cette mention doit être suivie de la date de la publication au Moniteur belge de l'arrêté cité ainsi que du numéro d'identification attribué par [1 la FSMA]1 à l'entreprise.

Il ne peut être fait allusion, dans les documents précités, à l'agrément ou au contrôle exercé sur les entreprises de capitalisation autrement que dans les termes indiqués au premier alinéa.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 21.§ 1er. Les documents relatifs aux contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, sont conservés en Belgique, soit au siège social des entreprises belges, soit au siège belge des agences ou succursales des entreprises étrangères, soit en tout autre lieu préalablement agréé par [1 la FSMA]1.

Sans préjudice d'autres dispositions légales, l'Office peut fixer, par voie de règlement, le délai de conservation obligatoire des documents précités.

Sur simple demande de l'Office, les entreprises sont tenues de fournir tous renseignements et de délivrer tous documents qui sont nécessaires à l'exécution de sa mission.

L'Office peut, aux sièges des entreprises ou de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique, prendre connaissance de tous livres, pièces comptables, prospectus et autres documents, ainsi que procéder à toutes investigations relatives à la situation financière et aux activités de ces entreprises.

L'Office peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des agents de son administration ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

§ 2. Le Roi désigne les agents de l'Office qui, en qualité d'officier de police judiciaire et sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire à compétence générale, sont chargés de rechercher et de constater les infractions au présent arrêté et aux règlements pris en exécution de celui-ci.

Ils prêtent serment entre les mains du procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles. Ils exercent leurs fonctions sur toute l'étendue du territoire du Royaume. Les procès-verbaux qu'ils dressent font foi jusqu'à preuve du contraire et sont notifiés au contrevenant dans les huit jours de leur date.

Ces agents peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être assistés d'experts désignés par l'Office de Contrôle.

§ 3. Les membres et agents de l'Office ainsi que les experts mandatés ou désignés par l'Office ne peuvent, sans préjudice des obligations qui leur sont imposées par la loi et hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice, divulguer aucun renseignement ou fait dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions ou missions.

Toute infraction à la présente disposition sera punie d'un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d'une amende de 100 à 5 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

§ 4. Les dispositions ci-dessus s'appliquent tant à l'instruction précédant l'octroi de l'agrément qu'à la surveillance ultérieure des entreprises.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 22.§ 1er. Les entreprises belges de capitalisation communiquent à [1 la FSMA]1 au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de déxision de l'entreprise, les projets de bilan, de compte de résultats et annexe et de modifications aux statuts, ainsi que les décisions qu'elles se proposent de prendre lors de cette réunion et qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les contrats en général souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.

L'Office peut exiger que les observations qu'il formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale ou, à son défaut, de l'organe de décision de l'entreprise.

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au procès-verbal.

§ 2. Les entreprises belges et étrangères communiquent à [1 la FSMA]1 dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale ou, à son défaut, par l'organe de décision, les modifications aux statuts ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur les contrats souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3.

["1 La FSMA"° s'oppose, dans le délai maximum d'un mois à partir de la date où il en a eu connaissance, à l'exécution en Belgique de toutes décisions ou modifications visées à l'alinéa précédent, qui violeraient les dispositions du présent arrêté ou de ses mesures d'exécution.

§ 3. Les entreprises belges et étrangères communiquent à [1 la FSMA]1, au plus tard le 30 juin de chaque année, un compte rendu de leurs opérations de capitalisation.

Les entreprises étrangères communiquent à [1 la FSMA]1, au plus tard le 30 juin de chaque année, l'état de leur situation active et passive ainsi que le compte de résultats et l'annexe afférents à l'ensemble de leur activité en Belgique et relatifs à la dernière année civile écoulée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 23.Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3° et 4° doivent être communiquées à [1 la FSMA]1 dans le délai d'un mois.

Sauf application de l'article 22, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation, notamment ceux qui concernent les conditions visées à l'article 5, alinéa 2, 5° doivent être communiqués à [1 la FSMA]1. L'Office s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires aux dispositions du présent arrêté ou à ses règlements d'exécution. L'Office doit notifier à l'entreprise son opposition ou son assentiment dans le délai d'un mois à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de l'Office dans ce délai, peuvent être mis en application.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24.Sauf en ce qui concerne les paiements qui doivent être effectués à l'étranger en exécution de contrats de capitalisation souscrits en Belgique, tout projet de transfert à l'étranger de sommes ou de valeurs quelconques par l'agence ou la succursale belge d'un entreprise étrangère, doit être signalé à [1 la FSMA]1 au moins quinze jours avant la réalisation de l'opération. L'Office peut s'opposer au transfert s'il estime que la situation financière de l'agence ou de la succursale en Belgique n'est pas satisfaisante.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 25.Toute cession totale ou partielle entre deux entreprises des droits et obligations résultant de contrats de capitalisation échus ou en cours et des valeurs représentatives des réserves ou provisions techniques y afférentes, n'a d'effet que moyennant l'approbation préalable de [1 la FSMA]1.

L'entreprise cédante devra porter à la connaissance de tous les cocontractants concernés la date de la cession et les effets de celle-ci sur leurs droits et obligations.

La décision par laquelle l'Office approuve la cession doit faire l'objet d'une publication au Moniteur belge.

La cession approuvée par l'Office est réalisée valablement à l'égard de tous les cocontractants et de tous les tiers intéressés.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 26.§ 1er. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions de l'article 16, [1 la FSMA]1 peut interdire la libre disposition des actifs localisés en Belgique.

Toutefois, si cette entreprise pratique également des opérations pour lesquelles, en raison des engagements financiers découlant pour elle de ces opérations, elle est soumise à un contrôle institué par une autre loi, l'interdiction ne peut porter sur les actifs affectés à la représentation des engagements en question.

§ 2. En vue du rétablissement de la situation financière d'une entreprise dont la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau prescrit en vertu de l'article 15, § 1er ou § 3, [1 la FSMA]1 exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.

Au besoin, il impose un plan; celui-ci peut prévoir une réduction des frais généraux de toute nature, en ce compris les frais d'acquisition des contrats; il peut aussi prescrire que pendant un délai déterminé aucun rachat, ni prêt ou avance sur contrat ne pourra être effectué sans autorisation expresse de l'Office dans chaque cas; il peut enfin prescrire l'offre en vente et la réalisation de tout ou partie du portefeuille.

Si la marge de solvabilité n'atteint plus le niveau du fonds de garantie défini en vertu de l'article 15, § 2 ou § 3, [1 la FSMA]1 exige de l'entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Il peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des cocontractants et des bénéficiaires de contrats.

Toutefois, si cette entreprise pratique également des opérations pour lesquelles, en raison des engagements financiers découlant pour elle de ces opérations, elle est soumise à un contrôle institué par une autre loi, la restriction ou l'interdiction ne peut porter sur les actifs affectés à la représentation des engagements en question.

§ 3. Le Roi peut, pour assurer l'exécution de traités et accords internationaux, prescrire en ce qui concerne les entreprises étrangères visées par ces traités et accords, des modalités d'application différentes du présent article.

§ 4. Lorsque par leurs actes les gérants, administrateurs ou mandataires généraux d'une entreprise belge ou étrangère mettent en péril les garanties visées par le présent arrêté, l'Office peut, à défaut de leur remplacement dans le délai qu'il fixe, substituer à l'ensemble des organes de gestion de l'entreprise un gérant provisoire qui dispose des pouvoirs les plus étendus pour prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer.

Toutefois, si cette entreprise pratique également des opérations pour lesquelles, en raison des engagements financiers découlant pour elle de ces opérations, elle est soumise à un contrôle, elle est soumise à un contrôle institue par une autre loi, le pouvoir du gérant provisoire de prendre possession du patrimoine de l'entreprise, le conserver, le gérer et l'administrer ne porte pas sur les actifs affectés à la représentation des engagements en question.

La décision de l'Office est susceptible d'appel auprès du Ministre.

L'appel doit être formé par l'entreprise dans les quinze jours de la notification de la décision de l'Office; il est notifié, par lettre recommandée à la poste, à la fois au Ministre et à l'Office; il n'est pas suspensif.

La décision du Ministre doit être motivée et notifiée à l'entreprise par lettre recommandée à la poste.

L'Office peut à tout moment révoquer et remplacer le gérant provisoire, soit d'office, soit à la demande de l'entreprise, lorsque la gestion de l'intéressé ne présentera plus les garanties suffisantes.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 27.Lorsque les résultats d'une entreprise sont de nature à compromettre les intérêts des cocontractants et des bénéficiaires de contrats, l'Office de Contrôle peut recommander à cette entreprise toutes mesures utiles en vue de sa fusion avec ou de son absorption par une entreprise agréée ou en vue de la cession des droits et obligations résultant de ses contrats de capitalisation à une entreprise agréée.

Tout projet de fusion, d'absorption ou de cession doit être soumis à l'approbation de l'Office par les entreprises concernées.

Lorsque, nonobstant les recommandations de l'Office, une entreprise s'abstient de rechercher ou de prendre les mesures utiles, et lorsque cette abstention est de nature à léser gravement les intérêts des créanciers de l'entreprise, l'Office peut désigner un gérant provisoire, conformément aux dispositions du § 4 de l'article précédent.

Chapitre 4._ De l'organisation du contrôle.

Section 1ère.De [1 la FSMA]1 institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 28.Outre celles qui sont fixées par le présent arrêté ou par le Roi en vertu du présent arrêté, les obligations et les interdictions auxquelles doivent être soumises les entreprises afin que leurs opérations soient conformes à la technique de la capitalisation, aux exigences de l'équité et à l'intérêt général des cocontractants et bénéficiaires de contrats de capitalisation, sont déterminées par voie de règlements par [1 la FSMA]1 institué par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances. L'Office peut notamment réglementer la conclusion et l'exécution des contrats de capitalisation libellés en valeur or, en monnaies étrangères, en valeurs réelles ou par référence à une de ces valeurs ou monnaies.

Ces règlements sont soumis à l'avis de la Commission des Assurances instituée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances et à l'approbation du Ministre; ils sont publiés au Moniteur belge.

Toute décision particulière prise par l'Office en application du présent arrêté ou de ses mesures d'exécution doit être motivée et notifiée à l'entreprise concernée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 29.[1 La FSMA]1 publie annuellement un rapport sur les activités et la situation des entreprises de capitalisation en Belgique. Ce rapport est inclus dans le rapport visé à l'article 30 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 30.Le président et les membres du Conseil de [1 la FSMA]1 ne peuvent être liés d'aucune manière à l'égard des entreprises contrôlées ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats de capitalisation.

Cette incompatibilité s'étend, pour le président, pendant une période de cinq ans après l'expiration de ses fonctions.

Toute infraction aux dispositions du présent article est punissable d'une amende de 100 à 100 000 francs.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 31.Les entreprises agréées supportent, à concurrence de trois pour mille au maximum des primes et cotisations de capitalisation encaissées en Belgique, les frais devant résulter du contrôle établi par l'alinéa 3 de l'article 29 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, en particulier les frais de fonctionnement de [1 la FSMA]1 et de la Commission des Assurances.

Le taux de la contribution visée à l'alinéa premier est fixé chaque année par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Pour faire face aux frais de premier établissement de [1 la FSMA]1, ainsi qu'aux frais de fonctionnement de l'Office et de la Commission des Assurances pendant les deux premiers exercices, le taux de la contribution comptera une fraction spéciale réservée à cet effet pendant la durée visée à l'article 36, alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Chaque année, [1 la FSMA]1 établit la contribution de chaque entreprise, au prorata des primes et cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent.

Les entreprises doivent verser leur contribution à l'Office dans le délai d'un mois suivant la notification faite par l'Office.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 32.Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des sommes dues à titre de contribution peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'Administration de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines et selon la procédure organisée et selon la procédure organisée par le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Section 2.Des commissaires agréés.

Art. 33.Dans toutes les entreprises belges de capitalisation constituées sous forme de société anonyme ou de société coopérative, un des commissaires au moins doit être désigné par l'assemblée générale statutaire des actionnaires ou des associés parmi ceux des membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprise créé par la loi du 22 juillet 1953, qui auront été agréés par [1 la FSMA]1. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés.

Ce commissaire portera le titre de commissaire agréé.

Les entreprises belges constituées sous la forme d'associations d'assurances mutuelles sont tenues de désigner un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées ou parmi les personnes agréées spécialement par l'Office de Contrôle. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.

Les entreprises étrangères de capitalisation sont tenues de désigner, pour la gestion distincte de leurs opérations en Belgique, un commissaire agréé choisi parmi les personnes ci-dessus visées. Le mandat est de trois ans au moins et de six ans au plus; il est toujours révocable.

Les entreprises font connaître à l'Office les nom, prénoms et adresse de celui des commissaires désigné en application des présentes dispositions.

En dehors de sa rémunération, le commissaire agréé ne peut recevoir aucun avantage sous quelque forme que ce soit.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 34.Avant d'entamer sa mission, le commissaire agréé désigné en vertu de l'article précédent prête serment par écrit, daté et signé, adressé à [1 la FSMA]1, dans les termes suivants : "Je jure de remplir en âme et conscience, avec exactitude et probité, la mission qui m'est confiée en qualité de commissaire agréé".

Sur avis de la Commission des Assurances, l'Office établit un règlement d'agrément des commissaires agréés, qui est soumis à l'approbation du Ministre. Ce règlement fixe les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément d'un commissaire agréé.

L'Office fixe le nombre maximum d'entreprises de capitalisation auprès desquelles un même commissaire agréé pourra être désigné.

L'Office fait connaître chaque année, par la voie du Moniteur belge, la liste des réviseurs d'entreprises qui sont agréés au titre de commissaire, ainsi que la liste des personnes agréées spécialement en vertu de l'article 33, alinéa 3.

Lorsque l'Office retire l'agrément à un commissaire agréé, il en informe l'entreprise auprès de laquelle ce commissaire est désigné; l'entreprise doit procéder dans les trois mois au choix d'un nouveau commissaire agréé.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 35.La mission du commissaire agréé s'exerce sous la surveillance de [1 la FSMA]1.

Le commissaire agréé porte immédiatement à la connaissance des administrateurs, gérants ou mandataire général de l'entreprise, ainsi qu'à la connaissance de l'Office, toute violation du présent arrêté et des règlements pris pour son exécution, de même que tout fait qui lui paraît de nature à compromettre le situation financière de l'entreprise.

Outre sa mission générale de commissaire, telle qu'elle est fixée par les lois sur les sociétés commerciales et les statuts sociaux, le commissaire agréé fait rapport à l'Office sur la situation financière et la gestion de l'entreprise chaque fois que l'Office lui en fait la demande et, en l'absence d'une telle demande, au moins une fois par an.

Le commissaire agréé qui a connaissance d'une décision de l'entreprise dont l'exécution constituerait une infraction pénale, oppose son veto à cette exécution et en réfère d'urgence à l'Office. Le veto a un effet suspensif de huit jours.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Section 3.De la Commission des Assurances instituée par la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

Art. 36.La compétence de la Commission des Assurances, telle qu'elle résulte de l'article 41, § 1er, alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, est étendue aux entreprises et aux opérations visées dans le présent arrêté.

Chapitre 5._ De la liquidation partielle ou totale des opérations de capitalisation.

Section 1ère.Des causes de liquidation.

Art. 37.Les entreprises agréées ont la faculté de renoncer à l'agrément.

La renonciation est adressée à [1 la FSMA]1.

Sauf révocation en application de l'article 38, la renonciation est constatée par un arrêté royal pris sur proposition de l'Office.

La renonciation ne produit ses effets qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal qui la constate.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 38.§ 1er. L'agrément accordé aux entreprises belges peut être révoqué dans les conditions et formes suivantes :

l'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de [1 la FSMA]1, lorsque l'entreprise :

a)ne satisfait plus aux conditions d'accès;

b)manque gravement aux obligations qui lui sont imposées par le présent arrêté ou par ses arrêtés d'exécution, notamment en ce qui concerne la constitution et la représentation des provisions ou réserves techniques visées à l'article 16;

c)n'a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à l'article 26.

L'agrément est révoqué d'office en cas de faillite ou de dissolution d'une entreprise.

§ 2. L'agrément accordé aux entreprises étrangères peut être révoqué dans les conditions et formés suivantes :

L'agrément est révoqué par arrêté royal motivé, sur proposition de [1 la FSMA]1 :

a)lorsque l'entreprise se trouve dans les conditions visées au § 1er, 1°;

b)lorsque l'agrément lui est retiré dans le pays où l'entreprise a son siège social.

L'agrément peut être révoqué par arrêté royal motivé sur proposition de l'Office :

a)lorsque les autorités du pays d'origine de l'entreprise retirent aux entreprises belges le bénéfice d'un traitement équivalent;

b)lorsque le développement d'opérations non contrôlées en vertu du présent arrêté est de nature à compromettre la situation de l'entreprise ou à entraver l'exercice du contrôle.

L'agrément peut être de plus révoqué si les autorités du pays d'origine de l'entreprise mettent des conditions à la libre disposition des capitaux lui appartenant en Belgique, s'opposent au transfert des capitaux ou réglementent ce transfert de manière à empêcher l'entreprise d'exécuter ses engagements en Belgique.

L'agrément est révoqué d'office lorsque, dans son pays d'origine, l'entreprise est dissoute, est soumise à un régime de liquidation forcée, ou fait l'objet d'un retrait d'autorisation pour ses opérations de capitalisation.

§ 3. Tout arrêté royal portant révocation de l'agrément est notifié à l'entreprise et publié par extrait au Moniteur belge. L'entreprise dont l'agrément est révoqué en application des dispositions du § 1er, 1° ou du § 2, 1° et 2° du présent article, peut introduire auprès du Conseil d'Etat le recours visé à l'article 7. Le recours ne peut avoir d'effet suspensif.

En cas de révocation d'office de l'agrément, un avis sera inséré à la diligence de [1 la FSMA]1 dans les journaux quotidiens, ainsi qu'au Moniteur belge pendant cinq jours consécutivement. L'événement qui donne lieu à la révocation ainsi que sa date doivent être mentionnés dans cet avis.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Section 2.Des modalités de liquidation.

Art. 39.Le renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément emportent interdiction de souscrire de nouveaux contrats.

["1 La FSMA"° peut imposer toutes mesures propres à sauvegarder les droits des concontractants et des bénéficiaires de contrats, notamment la cession des droits et obligations découlant des contrats visés à l'article 3, échus ou en cours, ainsi que des valeurs représentatives affectées à la garantie de ces obligations.

A défaut de cession, l'Office peut imposer la résiliation immédiate des contrats en cours.

Les entreprises visées par la présente disposition restent soumises aux dispositions du présent arrêté et de ses règlements d'exécution jusqu'à ce que soient liquidés tous leurs contrats de capitalisation souscrits en Belgique ou présumés tels conformément à l'article 3, ainsi que tous les engagements y afférents.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 40.Lorsque l'activité d'une société ayant son siège social en Belgique est limitée aux opérations de capitalisation et, le cas échéant aux opérations de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires par intervention, aux opérations d'assurances, ainsi qu'aux opérations qui en découlent directement, et que la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour chacune de ses activités de capitalisation, de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires par intervention et d'assurances, cette société est dissoute de plein droit.

Il en est de même lorsqu'une entreprise, dont l'activité n'est pas limitée aux opérations visées à l'alinéa précédent :

a)pratique en outre uniquement des opérations pour lesquelles, en raison des engagements financiers découlant pour elle de ces opérations, elle est soumise à un contrôle institué par une autre loi et que la renonciation a l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour chacune de ses activités contrôlées.

b)exerce des activités pour lesquelles elle n'est soumise à aucun contrôle et qu'elle met fin à ces activités lorsque la renonciation à l'agrément ou la révocation de l'agrément est constatée ou prononcée pour chacune de ses activités contrôlées.

Le liquidateur désigné conformément aux règles statutaires ou légales ne peut être nommé qu'avec l'approbation de [1 la FSMA]1. Il en est de même en cas de dissolution volontaire de l'entreprise.

Sans préjudice des dispositions légales applicables aux sociétés commerciales, le Roi détermine les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des opérations pratiquées.

La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 41.Lorsqu'une entreprise étrangère fait l'objet d'une révocation d'agrément ou renonce à l'agrément pour chacune de ses activités de capitalisation, de prêt ou d'ouverture de crédit hypothécaires par intervention et d'assurance en Belgique, [1 la FSMA]1 peut nommer un liquidateur chargé de réaliser les actifs de l'entreprise en Belgique et de liquider tous les engagements contractés en Belgique.

Le Roi détermine les pouvoirs et les obligations d'un tel liquidateur.

La présente disposition n'est pas applicable aux entreprises déclarées en faillite au moment de la révocation de l'agrément.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Section 3.Des faillites et des procédures analogues.

Art. 42.§ 1er. Par dérogation à l'article 442 du livre III du Code de Commerce, la faillite d'une entreprise belge de capitalisation ne peut être déclarée par le tribunal que sur requête de [1 la FSMA]1.

Tout aveu de cessation de paiements d'une entreprise, de même que toute requête des créanciers tendant à la mise en faillite, doit être adressée à l'Office.

§ 2. En cas d'application d'une des procédures visées par le livre III du Code de Commerce, aucun acte de disposition ayant une incidence sur les droits des cocontractants ou des bénéficiaires de contrats de capitalisation ne peut être décidé sans l'autorisation préalable de l'Office.

Les biens constituant le patrimoine spécial visé par l'article 18 sont soustraits aux effets de ces procédures; il en est de même lorsqu'une telle procédure ou une procédure analogue est ouverte a l'étranger.

L'Office nomme un liquidateur spécial chargé d'administrer, de réaliser et de liquider ce patrimoine spécial.

Le Roi détermine les règles nécessaires à l'accomplissement de cette mission notamment en fixant les pouvoirs et les obligations du liquidateur spécial, en déterminant le sort des contrats de capitalisation en cours, en organisant la suspension des poursuites individuelles sur les biens constituant le patrimoine spécial, en établissant une procédure simplifiée pour l'admission des créanciers de contrats de capitalisation à la liquidation du patrimoine spécial.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 43.Toute liquidation du patrimoine spécial doit être faite en tenant compte des droits des créanciers des contrats de capitalisation et des créanciers visés à l'alinéa suivant, et en respectant l'égalité de tous les créanciers d'un même rang.

Par dérogation à l'article 18, alinéa 1er, le liquidateur peut prélever sur le patrimoine spécial sa rémunération, celle de son personnel et tous autres frais de liquidation dans la mesure ou ils ont profité à la liquidation de ce patrimoine, ainsi que les sommes revenant aux créanciers titulaires de droits ou de privilèges acquis de bonne foi sur les biens constituant le patrimoine spécial en vertu d'une formalité accomplie avant l'inscription de l'affectation desdits biens à ce patrimoine.

En cas d'insuffisance du patrimoine spécial pour désintéresser totalement les cocontractants ou bénéficiaires de contrats de capitalisation, ceux-ci conservent pour le surplus une créance privilégiée contre l'entreprise.

Ce privilège est général; il est primé par tous autres privilèges généraux ou spéciaux.

Toutefois, si l'entreprise pratique également des opérations pour lesquelles, en raison des engagements financiers découlant pour elle de ces opérations, elle est soumise à un contrôle institué par une autre loi, le privilège général dont il est question à l'alinéa précédent ne porte pas sur les actifs affectés à la représentation des engagements financiers susvisés.

Si la liquidation du patrimoine spécial laisse un solde disponible, celui-ci est attribué à la masse des créanciers.

Chapitre 6._ Des sanctions.

Art. 44.Si une entreprise ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu du présent arrêté ou de ses règlements d'exécution, [1 la FSMA]1 peut moyennant préavis d'un mois, indépendamment des autres mesures prévues par la loi et les règlements, rendre publiques ces injonctions par la voie du Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 45.Les entreprises qui contreviennent aux obligations qui leur sont imposées par le présent arrêté et ses règlements d'exécution pour l'exercice de leur activité sont, à défaut de régularisation dans le délai qui leur est fixé par [1 la FSMA]1, passibles d'amendes sans addition de décimes, au profit de l'Office, calculées à raison de 500 francs par jour depuis l'expiration du délai jusqu'à la régularisation.

Ces amendes sont recouvrées comme il est disposé à l'article 32 pour le recouvrement des frais résultant du contrôle.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 46.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, directeurs, gérants et mandataires de toute entreprise qui a tenté de souscrire ou souscrit un contrat de capitalisation en Belgique, tel que visé à l'article 3, alors que cette entreprise, sans être toutefois dispensée de l'agrément, n'a pas obtenu cet agrément ou l'a perdu.

Art. 47.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les agents, courtiers et intermédiaires qui sont intervenus dans la souscription d'un contrat de capitalisation en contravention à l'article 3, § 2 du présent arrêté.

Art. 48.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 francs ou d'une de ces peines seulement, les administrateurs, directeurs, gérants ou mandataires qui sciemment et volontairement ont fait des déclarations inexactes à [1 la FSMA]1, à ses agents ou aux personnes mandatées par lui, ou qui ont refusé de fournir les renseignements demandés en exécution du présent arrêté et de ses règlements d'exécution.

Les mêmes peines sont applicables aux administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires des entreprises qui ne se sont pas conformées aux obligations qui leur sont imposées par le présent arrête ou par ses règlements d'exécution.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 49.Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal, sans exception du chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions visées par le présent arrêté.

Art. 50.Toute plainte du chef d'infraction au présent arrêté contre les administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires d'entreprises agréées, doit être portée à la connaissance de [1 la FSMA]1 par toute instance judiciaire ou administrative qui en est saisie.

Toute action pénale du chef des infractions visées au premier alinéa doit être portée à la connaissance de [1 la FSMA]1 à la diligence du Greffe de la juridiction répressive saisie.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 51.[1 La FSMA]1 est habilité à intervenir en tout état de cause devant la juridiction répressive saisie d'une infraction prévue par le présent arrêté, sans qu'il ait à justifier d'un dommage.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 52.e peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions d'administrateur, commissaire, directeur, gérant ou mandataire auprès d'entreprises visées par le présent arrêté, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934.

Les personnes condamnées pour une infraction visée par ledit arrêté du 24 octobre 1934 à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou condamnées pour une infraction au présent arrêté ne peuvent exercer ou continuer à exercer les fonctions énumérées à l'alinéa précédent que moyennant l'autorisation de [1 la FSMA]1. Ce dernier peut n'accorder l'autorisation qu'à l'expiration d'un délai dont il fixe la durée.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 53.Les entreprises sont civilement responsables des amendes auxquelles sont condamnés leurs administrateurs, commissaires, directeurs, gérants ou mandataires, en application des dispositions qui précèdent.

Chapitre 7._ Dispositions diverses.

Art. 54.§ 1. Le Roi prend les arrêtés nécessaires à l'exécution du présent arrêté sur avis de [1 la FSMA]1 et, après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances.

Il fixe, spécialement :

les règles pour dresser le bilan, le compte de résultats et l'annexe ainsi que pour l'évaluation des divers postes de l'actif et du passif et pour la présentation des comptes rendus des opérations;

les règles à respecter par les entreprises en matière de participation dans les bénéfices au profit des cocontractants;

les obligations des entreprises relatives à la tenue et à la communication des livres, contrats, pièces comptables et autres documents, aux mentions à faire dans les prospectis, circulaires, affiches et autres écrits destinés au public.

§ 2. En vue d'assurer l'efficacité du contrôle institué par le présent arrêté, le Roi est autorisé à prendre, dans les mêmes conditions, les arrêtés nécessaires relativement aux obligations des agents et courtiers et aux modalités de contrôle de leur comportement.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 8._ Dispositions transitoires.

Art. 55.Les entreprises autorisées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à souscrire des contrats de capitalisation en Belgique en vertu de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, peuvent poursuivre leurs opérations de capitalisation.

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, ces entreprises sont agréées provisoirement et sont soumises pour l'exercice de leurs activités aux obligations et au contrôle visés par le présent arrête.

Les entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire et qui désirent obtenir l'agrément visé à l'article 3, doivent, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit article, introduire la requête visée à l'article 5 et constituer les valeurs représentatives visées à l'article 16.

L'octroi ou le refus de l'agrément demandé doit être décidé par le Roi avant l'expiration d'un délai de trois ans au plus, prenant cours à l'issue des trois mois visés à l'alinéa précédent.

L'agrément provisoire est révoqué par le Roi lorsque, à l'expiration du délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, la requête n'a pas été introduite ou si les valeurs représentatives n'ont pas été constituées.

L'agrément provisoire ne prend fin que lorsqu'il est statué sur la requête introduite.

En cas de cessation de l'agrément provisoire, les articles 39, 40 et 41 du présent arrêté sont d'application.

La liste des entreprises qui bénéficient de l'agrément provisoire visé au présent article est publiée tous les trois mois au Moniteur belge, aussi longtemps qu'il y a lieu.

Art. 56.§ 1. L'agrément peut être accordé aux entreprises qui étaient autorisées à souscrire des contrats de capitalisation en Belgique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour les activités qu'elles exerçaient à cette date, nonobstant le fait qu'elles ne satisfont pas aux obligations imposées par l'article 15; ces entreprises bénéficient pour s'y conformer d'un délai expirant trois ans après l'entrée en vigueur du présent article.

§ 2. [1 La FSMA]1 peut accorder aux entreprises visées au § 1er un délai supplémentaire de deux ans, à condition que ces entreprises aient soumis à son approbation les dispositions qu'elles se proposent de prendre pour satisfaire aux conditions de l'article 15.

§ 3. Les entreprises visées au § 1er qui, à l'expiration du délai qui y est fixé, n'atteignent pas un encaissement annuel de primes ou de cotisations égal au sextuple du fonds minimum de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel les primes ou cotisations atteindront le sextuple de ce fonds de garantie.

§ 4. Les entreprises dont la marge de solvabilité à constituer en vertu de l'article 15, § 1er, alinéa 5, relative à leur activité "capitalisation", n'atteint pas le minimum du fonds de garantie fixé en vertu de l'article 15, § 2, trois ans après l'entrée en vigueur du présent article, peuvent être dispensées de l'obligation de constituer ce fonds avant la fin de l'exercice pour lequel la marge de solvabilité précitée atteint ce fonds de garantie.

Toutefois, les dispenses accordées en application de l'alinéa 1er prennent fin huit ans après l'entrée en vigueur du présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 57.Sont abrogés :

les articles 28 à 32 de la loi du 25 juin 1930 relative au contrôle des entreprises d'assurances sur la vie;

l'arrêté royal no 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, confirmé par la loi du 4 mai 1936 et modifié par l'arrête royal n° 307 du 30 mars 1936 et par la loi du 29 juin 1964.

Art. 58.La date d'entrée en vigueur du présent arrêté royal sera fixée par Nous.

Art. 59.Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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