Texte 1985011261

22 JUILLET 1985. - Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-10-2000 et mise à jour au 14-12-2021)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
31-8-1985
Numéro
1985011261
Page
12561
PDF
verion originale
Dossier numéro
1985-07-22/32
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1985
Texte modifié
1966071803
belgiquelex

TITRE Ier._ Mesures d'application de la Convention de Paris et de la Convention complémentaire de Bruxelles sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Chapitre 1er._ Dispositions générales.

Article 1er.[1 Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

la "Convention de Paris" : la convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

la "Convention complémentaire" : la convention du 31 janvier 1963, complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, par le protocole du 16 novembre 1982 et par le protocole du 12 février 2004;

le "ministre" : le ministre qui a les assurances nucléaires dans ses attributions;

[2 les termes "accident nucléaire", "combustibles nucléaires", "installations nucléaires", "produits ou déchets radioactifs" et "substances nucléaires" : les notions définies à l'article 1er de la Convention de Paris.]2]1

["3 5\176 les termes \"dommage nucl\233aire\", \"mesures de restauration\", \"mesures de sauvegarde\" et \"mesures raisonnables\" : les notions d\233finies \224 l'article 1er de la Convention de Paris."°

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(1L 2014-06-29/14, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-12-07/03, art. 2,a, 005; En vigueur : 24-12-2016)

(3L 2016-12-07/03, art. 2,b, 005; En vigueur : 01-01-2022. Voir également l'art. 7, postposé par AR 2020-12-10/07, art. 1)

Art. 2.[1 Les dispositions du Titre Ier sont applicables aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, à condition que les dommages nucléaires soient subis sur le territoire de, ou dans toute zone maritime établie conformément au droit international de la mer, par, ou, excepté sur le territoire d'un Etat non contractant non visé aux points 2° à 3° du présent paragraphe, à bord d'un navire ou aéronef immatriculé par :

une Partie contractante à la Convention de Paris;

[2 un Etat non contractant qui, au moment de l'accident nucléaire, n'a pas d'installation nucléaire sur son territoire ou dans toute zone maritime établie par lui conformément au droit international [3 ...]3;]2

tout autre Etat non contractant où est en vigueur, au moment de l'accident nucléaire, une législation relative à la responsabilité nucléaire qui accorde des avantages équivalents sur une base de réciprocité, au sens de l'article 2, a, iv), de la Convention de Paris.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'application du Titre Ier de la présente loi, aux dommages nucléaires résultant d'un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge, et subis par un ressortissant d'une Partie contractante sur le territoire d' Etats non visés aux points 1° à 3° de l'alinéa 1er.

Pour l'application du présent article, les eaux territoriales et la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord sont considérées comme faisant partie du territoire.]1

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(1L 2014-06-29/14, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-12-07/03, art. 3, 005; En vigueur : 24-12-2016)

(3L 2021-11-07/10, art. 2, 006; En vigueur : 24-12-2021)

Chapitre 2._ De l'installation nucléaire et de l'exploitant.

Art. 3.Est exploitant au sens de la présente loi toute personne qui détient ou met en oeuvre, dans une installation nucléaire, des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs, ou qui prend en charge des substances nucléaires destinées à ses installations.

La responsabilité incombe à l'exploitant jusqu'à la fermeture complète de l'installation nucléaire.

Tenant compte des critères qu'il détermine, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe la date à laquelle la fermeture de chaque installation nucléaire peut être considérée comme acquise.

Art. 4.<L 2000-07-11/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000> Lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur le même site, elles sont, pour l'application de la présente loi, considérées comme une installation nucléaire unique.

Chapitre 3._ De la responsabilité civile.

Art. 5.L'exploitant d'une installation nucléaire est responsable des dommages [1 nucléaires]1 causés par un accident nucléaire conformément aux dispositions de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire et de la présente loi.

Il est responsable des dommages [1 nucléaires]1 causés par un accident nucléaire même si cet accident est dû directement à des cataclysmes naturels de caractère exceptionnel.

Il n'est pas responsable des dommages [1 nucléaires]1 causés par un accident nucléaire si cet accident est dû directement à des actes de conflit armé d'hostilités, de guerre civile et d'insurrection.

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(1L 2014-06-29/14, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 6.L'exploitant d'une installation nucléaire :

n'est pas responsable des dommages à l'installation nucléaire elle-même et à d'autres installations nucléaires, même en cours de construction, qui se trouvent sur le site, ni des dommages aux biens qui se trouvent sur ce site et qui sont ou doivent être utilisés en rapport avec l'une ou l'autre de ces installations;

[1 est responsable des dommages nucléaires causés au moyen de transport sur lequel les substances se trouvent au moment de l'accident nucléaire, lorsqu'il est responsable des dommages nucléaires causés à l'occasion d'un transport dans les cas prévus à l'article 4 de la Convention de Paris.

La réparation de ces dommages nucléaires ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages nucléaires à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.]1

["1 3\176 est responsable des dommages caus\233s par un accident autre qu'un accident nucl\233aire, lorsqu'ils sont caus\233s conjointement par un accident nucl\233aire, dans la mesure o\249 on ne peut les s\233parer avec certitude des dommages caus\233s par l'accident nucl\233aire."°

La réparation de ces dommages ne peut avoir pour effet de réduire la responsabilité de l'exploitant pour les autres dommages à un montant inférieur à celui qui est défini à l'article 7, alinéa 1er, de la présente loi.

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(1L 2014-06-29/14, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 7.<L 2000-07-11/34, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2000>[3 Le montant maximal du dommage nucléaire à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, s'élève à 1,2 milliard d'euros pour chaque accident nucléaire.]3

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter ou réduire le montant visé à l'alinéa 1er pour l'un des motifs suivants :

maintenir le montant constant en termes réels;

tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire ou de l'importance du transport;

répondre aux obligations internationales du Royaume et aux recommandations internationales qui lui sont adressées par les organes compétents en vertu de la Convention de Paris.

["1 Les montants fix\233s en vertu de l'alin\233a 2, 2\176, ne peuvent pas \234tre inf\233rieurs, pour le transport, \224 80 millions d'euros et, pour les installations nucl\233aires, \224 70 millions d'euros."°

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(1L 2011-11-13/11, art. 2, 2°, 003; En vigueur : 01-01-2012)

(3L 2016-12-07/03, art. 4, 005; En vigueur : 24-12-2016)

Chapitre 4._ De la couverture de la responsabilité civile et de la reconnaissance de l'exploitant.

Art. 8.[1 L'exploitant d'une installation nucléaire est tenu, conformément à l'article 10, a) et d), de la Convention de Paris, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière jugée appropriée par le ministre, couvrant sa responsabilité à concurrence du montant fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.

Le ministre vérifie, notamment, l'adéquation de la couverture offerte avec les dispositions de la présente loi et la solvabilité du donneur de garantie, autre qu'une entreprise qui relève du contrôle prudentiel de la Banque nationale.

L'exploitant est tenu de renouveler cette assurance ou cette autre garantie financière dans un délai de soixante jours après le sinistre.

Le ministre est l'autorité publique compétente pour recevoir le préavis imposé par l'article 10, d), de la Convention de Paris.

Les sommes provenant de l'assurance, de la réassurance ou d'une autre garantie financière ne peuvent servir qu'à la réparation des dommages nucléaires causés par un accident nucléaire.]1

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(1L 2014-06-29/14, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 9.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre le danger des radiations ionisantes, il est interdit à l'exploitant d'une installation nucléaire de détenir ou de mettre en oeuvre des combustibles nucléaires, des produits ou des déchets radioactifs et de prendre en charge des substances nucléaires destinées à cette installation nucléaire, s'il n'est préalablement reconnu comme exploitant conformément aux dispositions de la présente loi et aux règles arrêtées par le Roi.

Art. 10.La reconnaissance comme exploitant est accordée par le Roi, après que le demandeur a justifié qu'il dispose, pour faire face à sa responsabilité, d'une assurance ou d'une autre garantie financière au sens de l'article 8.

L'arrêté octroyant la reconnaissance peut limiter la durée de celle-ci.

La reconnaissance est révocable si l'exploitant ne remplit plus les conditions fixées à l'article 8 ou s'il met fin à son activité.

L'arrêté portant refus ou révocation de la reconnaissance doit être motivé.

L'arrêté portant octroi, refus ou révocation de la reconnaissance est notifié à l'exploitant par le Ministre ou son délégué. Il est publié au Moniteur belge dans les trois mois de la notification.

En cas de révocation de la reconnaissance, l'exploitant reste soumis à l'obligation visée à l'article 8 aussi longtemps que sa responsabilité pourrait être engagée.

Art. 10/1.[1 § 1er Si l'exploitant établit que le marché n'offre pas l'assurance ou la garantie financière requise par la présente loi pour certains risques, il peut demander à l'Etat d'octroyer une garantie, moyennant le paiement d'une indemnité pour la couverture de ces risques.

La demande est adressée au ministre de l'Economie qui en vérifie la recevabilité.

Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des termes et conditions mis à l'octroi de cette garantie.

§ 2. Sur l'avis de l'administration de la Trésorerie, de la FSMA et de la Commission des Assurances, le Roi fixe l'indemnité par un arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Ministre des Finances fixe le délai raisonnable dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis. L'indemnité est annuelle et couvre le risque encouru par l'Etat ainsi que les frais d'expertise exposés pour son calcul. Elle couvre également les frais d'expertise exposés pour la vérification de la réalisation effective du sinistre et de la vérification de la réunion des conditions d'un appel à garantie, ainsi que les frais de règlement de sinistres en cas d'appel à la garantie.

§ 3. En cas d'appel à la garantie, l'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées, à tous les droits et à toutes les actions des victimes à l'encontre de l'exploitant.]1

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(1Inséré par L 2014-06-29/14, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 11.Le Ministre peut à tout moment demander à l'exploitant de produire la preuve qu'il respecte les obligations imposées par l'article 8.

Art. 12.L'Etat est responsable conformément à la présente loi des installations nucléaires dont il est l'exploitant.

L'obligation de s'assurer prévue à l'article 8 n'incombe pas à l'Etat lorsque celui-ci est exploitant.

Il est fait mention au Moniteur belge de la décision de l'Etat d'exploiter une installation nucléaire.

Art. 13.Le Ministre établit un registre contenant les reconnaissances accordées conformément à l'article 10. Ce registre comprend, notamment, une carte précisant l'implantation et les limites du site de chacune des installations nucléaires et éventuellement les limites du site sur lequel plusieurs installations nucléaires voisines sont implantées.

Chaque exploitant est tenu de communiquer au Ministre toutes modifications affectant les installations ou leur implantation.

Les limites d'une installation nucléaire ne sont opposables aux tiers que si elles figurent dans ce registre public. Celui-ci est tenu à la disposition du public en un lieu désigné par le Ministre et dans les administrations communales des communes sur le territoire desquelles se trouvent lesdites installations.

La liste des exploitants reconnus est publiée chaque année au Moniteur belge.

Le présent article est également applicable à toute installation nucléaire dont l'Etat est l'exploitant.

Chapitre 5._ Du transport de substances nucléaires.

Art. 14.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes :

l'exploitant d'une installation nucléaire est responsable, conformément à l'article 4 de la Convention de Paris, du transport de substances nucléaires, y compris le stockage en cours de transport;

le transporteur peut, avec l'accord de l'exploitant et du Ministre, être substitué à l'exploitant pour les dommages [1 nucléaires]1 causés par un accident nucléaire survenu hors de l'installation, si les conditions requises à l'article 8 sont remplies;

Dans ce cas, le transporteur est considéré pour les accidents nucléaires survenus en cours de transport de substances nucléaires comme exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

["1 3\176 l'exploitant d'une installation nucl\233aire ne peut transf\233rer sa responsabilit\233 \224 l'exploitant d'une autre installation nucl\233aire que si ce dernier a un int\233r\234t \233conomique direct \224 l'\233gard des substances nucl\233aires en cours de transport."°

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(1L 2014-06-29/14, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 15.Tout transporteur de substances nucléaires doit être en possession d'un certificat délivré par ou pour le compte de l'assureur ou de la personne ayant accordé une garantie financière et attestant qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 8. Ce certificat doit répondre aux conditions prévues à l'article [1 4, d]1), de la Convention de Paris.

Le Roi détermine les modalités d'application du présent article.

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(1L 2014-06-29/14, art. 10, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 16.Conformément à l'article 7, e), de la Convention de Paris et sans préjudice de l'application de l'article 7, f), de cette Convention, le transit de substances nucléaires à travers le territoire belge est subordonné à la condition que l'exploitant étranger en cause assume au moins les mêmes obligations que celles qui incombent à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire belge.

Chapitre 6.- [1 De la réparation des dommages nucléaires]1

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(1L 2014-06-29/14, art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 17.Le total des indemnités payables par l'exploitant pour les dommages [1 nucléaires]1 causés par un accident nucléaire est limité, conformément à l'article 7, a), de la Convention de Paris, au montant maximal fixé par l'article 7 de la présente loi ou en vertu de cet article.

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(1L 2014-06-29/14, art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 18.Si le dommage [1 nucléaire]1 implique la responsabilité de plusieurs exploitants conformément à la présente loi, leur responsabilité est solidaire [1 ...]1.

Toutefois, lorsqu'une telle responsabilité résulte du dommage [1 nucléaire]1 causé par un accident nucléaire mettant en jeu des substances nucléaires en cours de transport, soit dans un seul et même moyen de transport, soit, en cas de stockage en cours de transport, dans une seule et même installation nucléaire, le montant total maximal de la responsabilité desdits exploitants est égal au montant le plus élevé fixé pour un des exploitants conformément à l'article 7 de la présente loi.

En aucun cas, la responsabilité d'un exploitant résultant d'un accident nucléaire ne peut dépasser le montant fixé, en ce qui le concerne, à l'article 7 de la présente loi, ou en vertu de cet article.

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(1L 2014-06-29/14, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 19.En cas d'application de la Convention complémentaire, si les [1 dommages nucléaires]1 causés par un accident nucléaire excèdent le montant fixé conformément à l'article 7, la partie des [1 dommages nucléaires]1 supérieure à ce montant sera réparée au moyen de fonds publics alloués à un titre différent de celui d'une couverture de responsabilité de l'exploitant conformément à l'article 3, b), ii) et iii) et [1 3, g]1), de ladite Convention complémentaire.

En cas d'application de l'article 18 de la présente loi, et conformément à l'article 4, b), de la Convention complémentaire, le montant global des fonds publics alloués en vertu de l'alinéa 1er ne peut dépasser la différence entre le montant le plus élevé fixé à l'article 3, b), iii), de la Convention complémentaire et le total des montants déterminés pour les exploitants responsables.

["1 ..."°

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(1L 2014-06-29/14, art. 14, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 20.Lorsque le total des réparations demeure dans les limites des fonds prévus à leur effet par, ou en vertu de la Convention de Paris, la Convention complémentaire et la présente loi aux articles 17 et 19, elles sont fixées conformément au droit commun.

["1 Lorsque le total des r\233parations exc\232de ou risque d'exc\233der les fonds vis\233s \224 l'alin\233a pr\233c\233dent, le Roi, par arr\234t\233 d\233lib\233r\233 en Conseil des Ministres, \233tablit les crit\232res d'une r\233partition \233quitable."°

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(1L 2014-06-29/14, art. 15, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 21.Les bénéficiaires d'un régime de sécurité sociale ou de réparation des accidents du travail ou des maladies professionnelles restent soumis, même en cas d'accident nucléaire à la législation organisant ce régime.

Dans la mesure où le [1 dommage nucléaire]1 causé par un accident nucléaire n'est pas réparé en application des régimes visés à l'alinéa 1er, et pour autant qu'une action de droit commun contre le responsable leur soit ouverte, ces bénéficiaires ont le droit de demander réparation du [1 dommage nucléaire]1 conformément à la présente loi.

Les personnes ou organismes qui, en vertu des régimes visés à l'alinéa 1er, ont fourni des prestations aux victimes d'un accident nucléaire ou à leurs ayants droit, exercent, dans les limites prévues aux articles 17 et 19, contre l'exploitant, son assureur, la personne qui lui a accordé une autre garantie financière ou l'Etat, le droit de recours que leur confèrent ces régimes.

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(1L 2014-06-29/14, art. 16, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 21/1.[1 Le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en conseil des Ministres, les dispositions concernant le régime d'indemnisation des coûts liés aux mesures de sauvegarde et de restauration de l'environnement, consécutives à un accident nucléaire.]1

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(1Inséré par L 2014-06-29/14, art. 17, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 22.Sans préjudice des dispositions de l'article 19, l'Etat indemnise jusqu'à concurrence du montant maximal de la responsabilité de l'exploitant, les dommages [1 nucléaire]1 qui n'ont pas été réparés au moyen d'une assurance ou d'une autre garantie financière.

Dans ce cas, l'Etat est subrogé, pour les sommes qu'il a payées, à tous les droits et à toutes les actions des victimes.

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(1L 2014-06-29/14, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 22/1.[1 L'Etat indemnise jusqu'à concurrence du montant fixé à l'article 7, alinéa 1er, les dommages nucléaires causés par une installation nucléaire ou un transport, dont le montant dépasse le montant maximal fixé en vertu de l'article 7, alinéa 2, 2°.]1

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(1Inséré par L 2014-06-29/14, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 23.[1 Les actions en réparation intentées contre l'exploitant en vertu de la présente loi doivent l'être sous peine de déchéance,

du fait de dommages nucléaires corporels, dans un délai de trente ans à dater de l'accident nucléaire;

du fait de tout autre dommage nucléaire, dans un délai de dix ans à dater de l'accident nucléaire.

L'action se prescrit en tous cas par trois ans à partir du moment où le lésé a eu connaissance du dommage nucléaire et de l'identité de l'exploitant ou à compter du moment où il a dû, raisonnablement, en avoir connaissance, sans que les délais de dix ou de trente ans fixés par le présent article puissent être dépassés.

Une personne ayant subi un dommage nucléaire causé par un accident nucléaire, qui a intenté une action en réparation dans les délais prévus au présent article, peut présenter une demande complémentaire en cas d'aggravation du dommage après l'expiration de ces délais, tant qu'un jugement fixant définitivement le montant des indemnités n'est pas intervenu.]1

["2 La r\233paration de dommages nucl\233aires corporels dans un d\233lai de dix \224 trente ans \224 dater de l'accident nucl\233aire est \224 charge de l'Etat. Elle sera \224 charge de l'exploitant pour tout accident nucl\233aire survenu \224 partir du 1er janvier 2018. Le Roi peut anticiper ou postposer cette date. En tout \233tat de cause, cette r\233paration sera \224 charge de l'exploitant le 1er janvier de l'ann\233e qui suit celle de l'entr\233e en vigueur du protocole du 12 f\233vrier 2004 amendant la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilit\233 civile dans le domaine de l'\233nergie nucl\233aire."°

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(1L 2014-06-29/14, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016)

(2L 2016-12-07/03, art. 5, 005; En vigueur : 24-12-2016)

Art. 24.Lorsque l'accident nucléaire ou le dommage [1 nucléaire]1 est provoqué intentionnellement par la victime, il ne lui est pas dû d'indemnité.

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(1L 2014-06-29/14, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 7._ Des recours.

Art. 25.§ 1er. L'assureur et la personne ayant fourni une autre garantie financière sont subrogés de plein droit au droit de recours reconnu à l'exploitant par l'article 6, f), de la Convention de Paris. L'Etat belge est subrogé au même droit dans la mesure où, en vertu de l'article 22, il a effectué des paiements en lieu et place de l'exploitant.

§ 2. Lorsque des paiements ont été effectués en vertu de l'article 19 au moyen de fonds publics alloués par l'Etat belge ou par les autres Etats contractants, l'Etat belge et les autres Etats contractants, conformément à l'article [1 5]1), de la Convention complémentaire, disposent d'un droit de recours propre contre les personnes qui peuvent faire l'objet d'une action, en vertu de l'article 6, f), de la Convention de Paris.

L'Etat belge est habilité à exercer ce recours pour le compte des autres Etats contractants qui ont alloué des fonds publics, comme pour son propre compte.

§ 3. [1 ...]1

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(1L 2014-06-29/14, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 8._ Des règles de procédure en matière d'actions fondées sur la Convention de Paris et la Convention complémentaire.

Art. 26.Les actions fondées sur la Convention de Paris, sur la Convention complémentaire et sur la présente loi sont portées, en premier ressort, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en matière civile.

["1 La pr\233sente"° disposition est d'ordre public.

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(1L 2014-06-29/14, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 27.La victime d'un dommage [1 nucléaire]1 résultant d'un accident nucléaire dispose d'une action directe contre l'assureur ou toute personne ayant accordé une autre garantie financière et, [1 dans les cas visés aux articles 22 et 22/1]1, contre l'Etat.

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(1L 2014-06-29/14, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 28.§ 1er. L'Etat peut intervenir dans toute action fondée sur les dispositions de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire et de la présente loi.

Si l'Etat n'est pas intervenu, le demandeur doit l'appeler à la cause avant la clôture des débats.

§ 2. Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un accident nucléaire n'est opposable à l'exploitant, à la victime ou à ses ayants droit, à l'assureur ou à la personne ayant accordé une garantie financière, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance.

Toutefois, le jugement rendu dans une instance entre la victime et l'exploitant est opposable à l'assureur ou à la personne ayant accordé une garantie financière, s'il est établi que ceux-ci ont, en fait, assumé la direction du procès.

L'assureur ou la personne ayant accordé une garantie financière peuvent mettre l'exploitant en cause dans le procès qui leur est intenté par la victime.

Art. 28/1.[1 Les actions fondées sur la Convention de Paris, sur la Convention complémentaire et sur la présente loi, sont formées à la demande :

des victimes d'un dommage nucléaire résultant d'un accident nucléaire;

de l'Etat;

d'un Etat étranger agissant au nom et pour le compte de personnes qui sont des ressortissants de cet Etat ou qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire et qui ont consenti à se faire représenter par cet Etat;

de toute personne qui peut faire valoir, en vertu de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire ou de la présente loi, des droits acquis par subrogation ou par cession.]1

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(1Inséré par L 2014-06-29/14, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 28/2.[1 L'Etat belge peut agir au nom et pour le compte de personnes qui ont leur domicile ou leur résidence sur son territoire et qui ont consenti à se faire représenter par cet Etat, lorsque ces personnes sont victimes d'un accident nucléaire ne relevant pas de la compétence d'un tribunal belge.

Le Roi peut fixer les formes et conditions auxquelles doivent satisfaire les victimes d'un accident nucléaire relevant de la compétence d'un tribunal étranger, pour que l'Etat belge agisse en leur nom auprès de cette juridiction.]1

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(1Inséré par L 2014-06-29/14, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 29.Le Roi organise le contrôle du règlement de l'indemnisation par les assureurs et les personnes ayant accordé une autre garantie financière. Il détermine, en outre, les conditions auxquelles les personnes qui ont droit à réparation en vertu de la Convention de Paris, de la Convention complémentaire ou de la présente loi, peuvent prendre connaissance des contrats d'assurance ou de garantie financière.

Art. 30.Le Roi peut, pour le règlement de l'indemnisation conformément à l'article 19 [1 , 22 ou 22/1]1, organiser une procédure administrative ou judiciaire de conciliation qui devra, en tout cas, précéder tout débat devant le tribunal.

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(1L 2014-06-29/14, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE II._ Mesures complémentaires.

Art. 31.En cas de transit de substances nucléaires, y compris le stockage, le transporteur est responsable du dommage occasionné en Belgique par un accident nucléaire mettant en jeu ces substances et pour lequel la Convention de Paris n'a pas prévu de régime de réparation.

Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, rendre les dispositions du Titre Ier applicables en tout ou en partie au transporteur visé à l'alinéa 1er.

Art. 32.En cas de détention, de mise en oeuvre ou de transport de sources de radiations ionisantes non soumises à l'application de la Convention de Paris, dans une installation que le Roi qualifie d'installation nucléaire, l'exploitant est responsable du dommage [1 nucléaire]1 occasionné en Belgique par les propriétés radio-actives seules ou en combinaison avec d'autres propriétés toxiques ou nuisibles de ces radiations ionisantes.

Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, rendre les dispositions du Titre Ier applicables en tout ou en partie à l'exploitant visé à l'alinéa 1er.

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(1L 2014-06-29/14, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 33.Le Roi détermine, pour le dommage [1 nucléaire]1 subi en Belgique, la manière dont l'Etat prend en charge la partie de la réparation qui excède le montant maximal fixé en vertu de l'article 7, lorsqu'il est fait application de l'article 31 ou de l'article 32 de la présente loi ou lorsque, bien que la responsabilité soit constatée conformément au Titre 1er et à la Convention de Paris, le régime de réparation prévu par la Convention complémentaire n'est pas d'application.

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(1L 2014-06-29/14, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 34.Le Roi peut, selon les règles qu'il détermine, décider qu'il prend en charge la réparation des dommages [1 nucléaires]1 subis sur le territoire belge et causés par un accident nucléaire dont la responsabilité incombe à l'exploitant d'une installation nucléaire située sur le territoire d'un Etat non contractant, lorsque la victime ne peut obtenir dans ces Etat la réparation de son dommage.

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(1L 2014-06-29/14, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2016)

TITRE III._ Dispositions pénales, abrogatoires et finales.

Art. 35.Les infractions aux articles 8, 9, 13, alinéa 2, et 15 et aux arrêtés pris en exécution des articles 31 et 32, sont punies d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à ces infractions.

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, et sur proposition, chacun en ce qui le concerne, des Ministres qui ont dans leurs attributions soit les assurances, soit la protection de la population et des travailleurs contre les dangers des radiations ionisantes, soit la sécurité nucléaire, le Roi désigne les fonctionnaires et agents de l'Etat qui sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions dont question à l'alinéa 1er.

Art. 36.Le loi du 18 juillet 1966 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, établissant certaines mesures d'application immédiate de la Convention de Paris et de son Protocole additionnel, est abrogée.

Art. 37.

<Abrogé par L 2011-11-13/11, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2012>

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Voir CN: 1960-07-29/30.

Art. N2.Annexe 2. Voir CN: 1963-01-31/30.

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