Texte 1985011232
Article 1er.(disposition modificative)
Art. 2.(disposition modificative)
Art. 3.(disposition modificative)
Art. 4.Les dispositions des articles 1 et 2 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la présente loi aura été publiée au Moniteur belge et sont applicables aux taxes dont le paiement est perçu à partir de cette date.
Les brevets pour lesquels une ou plusieurs taxes annuelles venant à échéance à partir de cette date, ont été payées anticipativement entre le 1er février 1985 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ne sont maintenus qu'à la condition qu'un paiement complémentaire d'un montant égal à la différence entre l'ancien et le nouveau taux, ait été fait avant l'échéance en question.
Les dispositions de l'article 22 de la loi du 24 mai 1854, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal n° 85 du 17 novembre 1939, confirmé par la loi du 16 juin 1947, et par l'article 2 de la présente loi, sont applicables aux paiements complémentaires prévus au deuxième alinéa.