Texte 1985011181
Article 1er.[1 § 1er. [2 Pour toute opération de vérification, une taxe de vérification fixe est due, que l'instrument de mesure soit accepté, refusé ou présenté une nouvelle fois. Le montant de la taxe de vérification est déterminé à l'annexe du présent arrêté ou par Nous dans des arrêtés visant des instruments spécifiques. Sous réserve de l'application de ces montants, l'indemnité pour les opérations de vérification se calcule en salaire horaire. Le montant de celui-ci est fixé dans l'annexe jointe au présent arrêté ]2.
§ 2. Pour les opérations métrologiques autres que celles visées au § 1er, la redevance est comptée en salaire horaire, sous réserve de l'application des montants des frais d'étalonnage fixés dans l'annexe du présent arrêté.
Le montant du salaire horaire est déterminé dans l'annexe du présent arrêté.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2 sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation.
Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel.]1
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(1AR 2014-05-22/19, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2014)
(2AR 2018-12-20/03, art. 2, 003; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 2.Pour les opérations effectuées dans les locaux du Service de la Métrologie [1 du SPF Economie]1, le montant de la taxe de vérification ou de la redevance ne peut en aucun cas être inférieur à [1 cinq euros]1. Ce montant est porté à [1 dix euros]1 pour les opérations qui s'effectuent en dehors des locaux du Service de la Métrologie.
Les montants minimums mentionnés à l'alinéa 1er sont dus par séance de vérification ou par formulaire d'inscription. [1 Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation. Le calcul de l'adaptation se fait sur la base du coefficient obtenu en divisant l'indice du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 2011. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à l'euro inférieur le plus proche, sauf si le montant arrondi est inférieur au montant originel.]1
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(1AR 2014-05-22/19, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2014)
Art. 3.Les opérations de vérification et les autres opérations métrologiques se font dans les locaux du Service de la Métrologie ou en dehors de ceux-ci, au lieu, jour et heure convenue avec le demandeur. Si rien n'a été convenu, le Service de la Métrologie communique le lieu et le jour auxquels il sera procédé aux opérations. Cette communication se fait par lettre recommandée à la poste et au moins huit jours d'avance.
Si les opérations ne peuvent avoir lieu du fait du demandeur ou du détenteur de l'instrument de mesure, il est dû une indemnité égale à 40 p.c. de la taxe de vérification ou de la redevance qui seraient normalement dues. Cette indemnité ne peut en aucun cas être inférieure aux montants fixés à l'article 2.Aucune indemnité n'est due lorsque le Service de la Métrologie est informé, au moins trois jours ouvrables avant la date des opérations, que celles-ci ne pourront avoir lieu.
Art. 4.Les montants dû au Service de la Métrologie sont mentionnés sur une facture. A défaut de paiement dans le délai fixé, ils sont majorés de 30 p.c.
Les montants et leur majoration sont mis au rôle par le Service de la Métrologie. Ce rôle est arrêté et rendu exécutoire par les fonctionnaires désignés à cet effet par le directeur général des Contributions directes.
Le montant et la majoration sont recouvrés par l'Administration des Contributions directes.
Art. 5.L'arrêté royal du 22 décembre 1966 fixant et coordonnant les taxes de vérification, modifié par l'arrêté royal du 20 janvier 1969, est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1985.
Art. 7.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Affaires économiques sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1. Montant de la taxe de vérification par instrument de mesure.
Nature des instruments de mesure.
Mesures ordinaires de capacité:
par mesure d'une capacité nominale inférieure ou égale à 2l.:... 100 F
par mesure d'une capacité nominale supérieure à 2l.:............ 250 F
Taximètres:
Vérification de l'ensemble du mécanisme:......................... 500 F
Vérification de l'indication du prix par tarif:.................. 200 F
Thermomètres médicaux à mercure:................................. 15 F
Mesures en verre pour butyrométrie:
Butyromètres à lait:............................................. 30 F
Butyromètres à crème:............................................ 30 F
Pipettes à lait, à acide sulfurique, à alcool amylique:.......... 20 F
Appareils à pipeter, taxe fixe par appareil:..................... 300 F
Pipettes pour appareils à pipeter, par pipette:.................. 100 F
Appareils automatiques, par volume mesuré:....................... 200 F
2. Montant du salaire horaire:................................. 1 200 F
MODIFIE PAR :
<Remplacée par AR 2014-05-22/19, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2014>
<Remplacée par AR 2018-12-20/03, art. 3, 003; En vigueur : 07-01-2019>